Ce que change la réforme des élections professionnelles dans l’entreprise

La loi du 20 août 2008 met fin à la représentativité irréfragable des cinq syndicats nationaux. Une petite révolution pour la démocratie en entreprise que décrypte Florence Achir.

La loi du 20 août 2008 a profondément modifié le système de représentativité syndicale. Elle met fin, moyennant une période transitoire, à la représentativité irréfragable du "club des cinq" (CGT, FO, CFDT, CFTC et CFE-CGC, ndrl).

Pour accéder à la représentativité dans l'entreprise les syndicats doivent remplir une série de critères, dont certains sont repris du régime antérieur (indépendance, ancienneté, effectifs d'adhérents et cotisations, influence), d'autres rénovés voire nouveaux (respect des valeurs républicaines, transparence financière). Enfin, un dernier critère, appelé à devenir la pierre angulaire du système de représentativité, est l'audience électorale.

En effet, à compter des élections professionnelles dont la négociation du protocole électoral est postérieure au 21 août 2008, seuls les syndicats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections seront représentatifs et pourront alors désigner un délégué syndical, négociateur des accords d'entreprises. L'enjeu est de taille pour les syndicats et, selon les scores obtenus, les organisations syndicales (OS) veilleront particulièrement à la régularité des opérations électorales.

Ouverture des élections professionnelles aux syndicats non encore représentatifs 
Si la loi nouvelle restreint l'accès à la représentativité aux syndicats ayant atteint ce seuil d'audience, elle ouvre en contrepartie la participation, au premier tour des élections professionnelles, aux syndicats qui satisfont aux seuls critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, d'ancienneté de deux ans, et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. Un premier jugement rendu par le juge d'instance de Puteaux (TI Puteaux 10 octobre 2008 n°15-08.000070)  confirme que,  indépendamment de la date d'introduction des négociations des protocoles d'accords préélectoraux dans l'entreprise, un syndicat qui remplit ces quatre conditions, posées par l'article 2121-1 du Code du travail, peut présenter une liste de candidats aux élections professionnelles, qu'il ait été ou non présent à la table de négociation du protocole.

Deux formules pour inviter à négocier le protocole électoral
Il appartient à l'employeur d'inviter tous les syndicats intéressés à négocier le protocole électoral et à présenter des listes de candidats. La loi prévoit deux types d'invitation : pour les syndicats déjà représentatifs dans l'entreprise, ceux ayant constitué une section syndicale et les syndicats affiliés à l'une des cinq centrales présumées représentatives au plan national, elle devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Quant aux  syndicats par hypothèse non connus de l'employeur, répondant aux critères de l'article L 2121-1 du code du travail, l'invitation sera faite par voie d'affichage.

La validité du protocole électoral : des règles toujours complexes 
La loi a renforcé la condition de majorité requise pour la validité du protocole électoral. Celui-ci  doit, en effet, désormais recueillir la signature de la majorité des OS ayant participé à sa négociation, dont les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité lors des dernières élections ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Toutefois, cette double condition de majorité, en nombre et en voix, ne s'applique pas à toutes les dispositions du protocole électoral. En effet, l'unanimité reste requise pour fixer le nombre et la composition des collèges électoraux, ou pour prévoir l'organisation des élections en dehors du temps de travail. Les articles L2314-10 et L.2324-12 du Code du travail n'ayant pas été ici modifiés pour tenir compte de l'ouverture des élections aux syndicats non encore représentatifs, il est toujours exigé l'unanimité des organisations syndicales représentatives existantes dans l'entreprise. L'éventuelle opposition des organisations syndicales présentes à la négociation du protocole, mais non encore représentatives, est donc sans conséquences. En outre, la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 précise que la règle de majorité renforcée ne s'applique pas pour la détermination des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, les clauses visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il s'agit alors d'obtenir l'accord des organisations syndicales intéressées. Jusqu'à présent, la jurisprudence estime que, sur ces dispositions, l'absence d'unanimité ne rend pas à elle seule le protocole préélectoral irrégulier, mais a pour effet de permettre à la partie qui peut y avoir intérêt de saisir le juge d'instance d'une demande de fixation des modalités sur lesquelles aucun accord unanime n'a pu intervenir. En cas de négociations difficiles, l'employeur aura donc intérêt à revoir les nombreuses exceptions qui confirment la nouvelle règle de majorité !