La protection du secret d'affaires enfin reconnue

Alors qu'en 2012, 18 % des entreprises européennes reportaient un vol d'informations, ce pourcentage s'élève à 25 % un an plus tard. La proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil sur le secret d'affaires du 28 novembre dernier était donc fort attendue.

Le secret d'affaires est communément défini comme une information présentant une valeur commerciale qui est tenue secrète dans le but de réaliser un avantage concurrentiel. Il peut s'agir tant d'informations techniques telles que le savoir-faire, que d'informations commerciales telles que des études, des listes de clients ou des informations marketing sur le lancement de nouveaux produits.
Non protégeables par un droit de propriété intellectuelle, ces informations ne bénéficient pas d'une réglementation uniforme au sein de l'Union Européenne, chaque État Membre leur octroyant un statut différent malgré une définition commune posée dans les accords de l'OMC sur les droits de propriété intellectuelle (ADPIC). En France, une proposition de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires est toujours en discussion depuis 2011.
Cette protection non homogène du secret d'affaires en Europe conduit à un affaiblissement de l'innovation et de la compétitivité des entreprises européennes, ces dernières redoutant une divulgation ou une appropriation illicite de leur secret d'affaires lors de leur transfert et partage, sans pouvoir s'y opposer par des mesures coercitives et dissuasives dans le pays de réception des informations.
Or, les entreprises européennes doivent pouvoir transférer des données de manière sécurisée afin de développer ensemble des programmes de recherche et développement ou des partenariats commerciaux. 75 % des entreprises européennes considèrent d'ailleurs que les secrets des affaires sont essentiels à leur compétitivité, performance et innovation [1]. Il est donc impératif de les doter d'outils juridiques harmonisés leur permettant de valoriser et protéger utilement leur secret d'affaires, mais aussi de dissuader les tiers de se l'approprier ou de le divulguer.
Les autorités européennes (Parlement européen et Conseil) ont, le 28 novembre 2013, proposé une directive sur la protection du secret d'affaires visant à pallier ces inconvénients. Le secret d'affaires y est défini selon trois critères: il s'agit d'informations 1) secrètes, 2) dont la valeur commerciale découle de ce caractère secret, et 3) pour lesquelles leur détenteur a pris des dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes. Afin d'en harmoniser la définition et la protection, cette proposition précise les cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation illicites du secret d'affaires permettant à son détenteur de solliciter du juge des mesures provisoires et conservatoires, avant même toute procédure au fond qui devra toutefois être initiée dans un certain délai.
Les sanctions judiciaires, telles que dommages et intérêts et publications judiciaires, ont pour objectif de dissuader les tiers de porter atteinte au secret d'affaires : la directive reprend sur cet aspect les termes de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les dommages et intérêts seront calculés en prenant en compte soit tous les facteurs pertinents, tels que les conséquences négatives (pertes notamment) subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et éventuellement le préjudice moral de la partie lésée, soit le montant des redevances qu'auraient du payer le contrevenant si une licence avait été contractée.
Le détenteur d'un secret d'affaires craint souvent d'agir en justice de peur de devoir le divulguer lors du procès: cet aspect est traité par la directive. Les autorités judiciaires devront en effet prendre des mesures pour en conserver la confidentialité.

Le court délai de prescription pour s'adresser aux autorités judiciaires reste toutefois à regretter.

Ce délai est en effet d'un an au moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le détenteur du secret daffaires a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l'action ou aurait du en prendre connaissance. L'adoption de ce texte en l'état aurait donc pour effet, en France, de raccourcir les délais de prescription applicables, l'action en concurrence déloyale se prescrivant actuellement par cinq ans à compter de ce même point de départ.
Bien qu'imparfaite, cette réglementation, une fois adoptée, devrait enfin conduire l'ensemble les États Membres à se doter d'une réglementation spécifique et harmonisée du secret d'affaires, reconnaissant ainsi la haute valeur économique qu'il représente.
 
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[1] Study on trade secrets and confidential business information in the internal market, April 2013 –page 12