Action collective des consommateurs : qui va la financer ?

Seules les associations de consommateurs agréées pourront initier l’action collective. La loi votée le 13 février 2014 prévoit deux jugements, le premier pour statuer sur la responsabilité du professionnel et décider des modalités pratiques d’indemnisation des consommateurs, et le second pour régler les difficultés de mise en œuvre de la première décision.

Les consommateurs ne financeront pas l’action collective

L’action collective issue de la Loi Hamon ne pourra être initiée que par des associations de consommateurs agréées, mais les consommateurs qui voudront en bénéficier n’auront pas l’obligation d’adhérer à ladite association mais seulement à un groupe créé ad ’hoc pour l’occasion. Le consommateur bénéficiera ainsi d’une action sans y être une partie à proprement dit,  le mandat qu’il donnera à l’association se limitera à l’indemnisation de son préjudice et non à une quelconque participation financière à la procédure ou au risque de supporter une partie des frais en cas d’échec. A se limiter au dispositif mis en place par la loi votée le 13 février 2014,  l’association devra donc attendre le premier jugement pour obtenir une provision pour la prise en charge des frais qu’elle aura dû engager.

La provision sur les frais engagés par l’association n’interviendra qu’avec un jugement qui retiendra la responsabilité du professionnel

Cette provision sur les frais engagés par l’association ne sera pas examinée isolement. En effet, le premier jugement du tribunal saisi par l’association de consommateurs agréée examinera la recevabilité de celle-ci, statuera sur la responsabilité du professionnel et définira les groupes de consommateurs ainsi que leur préjudice à réparer, les modalités pratiques de leur indemnisation et notamment si le consommateur s’adressera directement aux professionnels condamnés.
C’est donc a posteriori en fonction de la décision rendue, quand il aura reconnu la responsabilité du professionnel que le juge examinera et validera le dispositif de l’action collective présentée par l’association et par conséquent, condamnera le professionnel à payer les frais exposés mais à juste titre par l’association.

Des frais importants à engager avant le premier jugement

Antérieurement au premier jugement, et pour classer en différents groupes les consommateurs, l’association devra engager de nombreux frais pour déterminer les situations juridiques et factuelles qui créent pour les consommateurs des préjudices selon la nature des liens contractuels existants entre le consommateur et le professionnel, et en fonction de leurs comportements respectifs. Deux types de situations sont à envisager avec des coûts à avancer pour l’association de consommateurs totalement différents.

L’action collective contre une disposition juridique

Cas qui sera le plus souvent rencontré, celui de la clause abusive, Lors de la phase antérieure au jugement, l’association détermine les contrats concernés où la présence de cette clause est considérée comme abusive, les conséquences préjudiciables pour les consommateurs, pour en définir des groupes avec des propositions d’indemnisation. Même dans ce cas, la formalisation de l’action collective ne sera pas simple. Quand l’action collective visera la suppression des pénalités contractuelles en cas de rupture anticipé du contrat par les consommateurs et l’indemnisation des préjudices subis par ceux-ci, comment identifier et qualifier chaque groupe ?  S’agirait-il de tous les consommateurs  ayant souscrit un contrat avec cette clause et avec le même professionnel ou bien ne pourront être les bénéficiaires de cette action collective que les consommateurs ayant résilié leur contrat et qui se seront vus infliger la sanction contractuelle, cette seconde hypothèse écartant de l’action collective les consommateurs qui ont perdu une chance de souscrire un autre contrat moins cher.
Le juge sera d’autant plus attentif aux différents groupes proposés que ceux-ci répondront à une réalité, c’est-à-dire que ces groupes seront supportés par des cas précis et réels. De combien de cas réels, une association devra-t-elle faire état  pour rendre son action recevable ? Combien de cas seront nécessaires pour définir et valider un groupe ? De tous ces coûts de collecte et de traitement de cas particuliers,  quels seront ceux que l’association pourra inclure dans les frais de l’action collective pour en demander la prise en charge par la condamnation du professionnel ?  

Avec l’action collective qui nécessiterait des appréciations techniques et détaillées des faits, les coûts initiaux pour l’association grimperont de manière exponentielle
L’hypothèse ici est celle des problèmes ou des défaillances techniques d’appareils par exemple des voitures, auxquels sont confrontés les consommateurs. La segmentation des groupes ne se limitera pas à une analyse juridique, mais elle devra tenir compte des faits dans une approche beaucoup plus individuelle. Chaque consommateur sera d’abord identifié par exemple par le numéro de série de son appareil, de la panne réelle et de la vérification de sa cause.  L’association devra vérifier à partir de quelle fréquence la réalisation de la panne permettra de constituer un groupe et de prévoir des modalités d’indemnisation. Combien d’appareils devront être expertisés pour établir la recevabilité d’une action collective.
Tous ces frais techniques qui en avancera  les montants ? L’association ou les consommateurs déjà victimes de ces défaillances mécaniques et qui n’ayant pas pu obtenir gain de cause individuellement se tourneront vers l’association ? Parmi les groupes, faudra- t-il un régime spéciale pour les précurseurs qui peuvent perdre tous leurs frais si le professionnel dépose le bilan face à une multiplication des demande d’indemnisations des consommateurs.

Des frais non budgétisés

Ces frais seront d’autant plus lourds à supporter par l’association quand l’action collective finalement retenue par le juge reposera sur d’autres modalités que celles proposées par l’association, l’association pourrait se retrouver à gérer une action collective qu’elle n’a pas budgétisée. Pire encore, une mauvaise détermination des groupes  exposerait l’association à gérer des réclamations de consommateurs mécontents. Pour minorer ses propres frais, l’association pourra avoir recours à « toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée » mais cette intervention n’est envisagée qu’à partir du premier jugement pour que celle-ci participe à la mise en œuvre de cette première décision. La charge des frais de ce professionnel du monde judiciaire restera au professionnel condamné sauf en cas d’infirmation du premier jugement.

Le second jugement qui est prévu par loi statuera-t-il sur les frais exposés par l’association ?

Le second jugement est prévu par la loi pour examiner les difficultés de mise en œuvre de la première décision. Probablement que la question des frais de l’association reviendra devant le juge. Mais dans  quel délai interviendra ce second jugement ? 
Comme ce second jugement examinera  les demandes des consommateurs membres des groupes, qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel, mais que ceux-ci ne pourront être connus qu’après le terme des mesures de publicités que la loi n’autorise qu’après que le premier jugement « n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation », tout cela renvoie à une date lointaine. Comment l’association aura-t-elle financé cette action collective sans mettre en péril ses autres missions aux services des consommateurs ?