Voix off et comédiens en matières publicitaires

Le domaine de la publicité est proche de celui de l’audiovisuel, mais la protection des comédiens de voix-off peut cependant diverger dans ces deux matières.

Les comédiens ou les « voix off », s’ils peuvent aisément se voir reconnaître la qualité d’artiste interprète au sein d’un documentaire ou d'un téléfilm, sont moins susceptibles de se la voir accorder au sein d’une publicité, où ils sont généralement qualifiés d’artistes de complément. Or seul la qualification d'artiste-interprète permet une rémunération de l'exploitation de la voix enregistrée au-delà du cachet d'enregistrement.
Au delà de la définition de l'artiste-interprète de l'article L.212-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la frontière n’est pas ferme entre les deux catégories, artistes interprètes et artistes de complément, et si des critères supplémentaires ont bel et bien émergé au fur et à mesure des jurisprudences, ceux ci n’en reposent pas moins sur des éléments de fait qui empêchent tout raisonnement systématique. Selon une jurisprudence constante et ancienne, la charge de la preuve de la qualité d’artiste-interprète appartient à celui qui revendique ce statut (TGI Paris, 30 novembre 1988 ; TGI Paris, 3ème ch, 16 septembre 2003). Ainsi, un artiste engagé dans un film publicitaire s’est vu reconnaître la qualité d’artiste interprète car il avait démontré qu’il se livrait « par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation personnelle » (Soc, 10 février 1998). De même il a été admis que si une actrice, participant à une publicité, « tenait un second rôle, elle apportait au film une contribution originale et personnelle en qualité d’actrice, caractérisant ainsi sa qualité d’artiste-interprète » (Civ 1ère, 6 juillet 1999). Le principe est la protection des artistes interprètes.
La reconnaissance des artistes de complément est donc une exception et, à ce titre, elle doit être interprétée strictement à la lumière d’un faisceau d’indices. Ainsi la jurisprudence ne s’en tient pas aux indications du contrat de travail ou du bulletin de paie, même si elles peuvent parfois fournir des indices importants (Crim, 9 mars 1993, n°91-84.363). Faute de définition légale de l’artiste de complément, c’est également vers les conventions collectives que les juges peuvent se tourner afin de débusquer, si besoin, un usage professionnel. Ainsi dans le domaine des œuvres audiovisuelles, la distinction entre artiste interprète et artiste de complément existe avec un critère d’usage faisant référence à treize lignes de textes. Cet usage a toutefois, et très logiquement, été écarté dans le domaine des films publicitaires en raison précisément de leur courte durée (CA Paris, 31 mai 1996, JurisData n°1996-023442).
La jurisprudence, en l’absence d’usages professionnels dans le secteur du cinéma et des films publicitaires, a donc dû dégager elle même sa définition de l’artiste de complément :
Il « se distingue de l’artiste interprète dans une œuvre collective déterminée non seulement par le caractère complémentaire , accessoire de son rôle, mais surtout par le fait que sa personnalité ne transparait pas dans sa prestation, à la différence de l’artiste interprète qui s’investit plus complètement et rend ainsi son interprétation originale ; qu’il s’ensuit que l’artiste de complément est interchangeable, le plus souvent non identifiable et qu’il ne se distingue pas de manière certaine des autres artistes de complément lorsque l’exécution est collective » (CA Paris, 18ème ch, 18 février 1993).
Une jurisprudence beaucoup plus récente a parachevé l’élaboration des critères permettant d’identifier un artiste interprète et donc, en creux, un artiste de complément : L’enregistrement des mots « parlons-nous » sous plusieurs intonations et par plusieurs personnes pour une bande-annonce de programme radiophonique ne constitue pas une interprétation. (CA Paris, pôle 6, 5ème ch, 17 mars 2011, JurisData n°2011-006045). Ainsi pour se voir reconnaître la qualité d’artiste interprète le demandeur doit démontrer que son rôle est suffisamment important, dans le sens où il ne doit être ni complémentaire, ni accessoire. Il doit également démontrer que sa personnalité transparait dans sa prestation.
A ce titre, et au sujet des « voix off » en matière de publicité, la « nouvelle » voix d’Uncle Ben’s n’a pas été jugée comme laissant transparaitre la personnalité de l’artiste, du fait qu’elle ne se distinguait pas de celles de ses prédécesseurs dans ce « rôle » (CA Versailles, 9 octobre 2008). L’artiste doit également démontrer qu’il n’est pas interchangeable ou non identifiable et donc qu’il n’est pas anonyme (ce qui n’avait pas non plus été démontré, ni dans l’arrêt précité, ni dans l’arrêt du 17 mars 2011). Enfin, l’artiste doit démontrer que son interprétation porte sur une véritable œuvre originale. A ce titre, et concernant un documentaire technique audiovisuel, le texte de la « voix off » portant des propos tant techniques qu’historiques sur la Porsche 911 a été considéré comme étant une œuvre originale, ce qui contribua à la reconnaissance à ladite voix du statut d’artiste interprète.
Du statut d’artiste interprète découle une rémunération bicéphale, pour les comédiens engagés pour la réalisation de spots publicitaires, qui correspond à l’application de chacun des codes s’intéressant à ce statut. Le comédien perçoit tout d’abord un cachet, pour l’enregistrement de sa prestation, correspondant à un salaire. Cette première rémunération correspond à l’application de l’article L.7121-9 du Code du travail qui requiert une présence physique. La durée d’enregistrement d’une publicité ne dépassant généralement pas un jour, le cachet est souvent unique. Comme tout salarié, l’artiste cotise alors aux différentes caisses, et c’est la seule rémunération que percevra un artiste de complément. Mais cette prestation sera, dans le cas notamment d’une publicité, reproduite et exploitée, ce qui ouvrira l’accès aux droits voisins, mais seulement si l’artiste se voit reconnaître la qualité d’interprète.
L’artiste interprète est ainsi, dans un second temps, rémunéré pour la cession des droits d’exploitation de sa voix ou de sa prestation, ce qui correspond cette fois à la partie « droit voisin » du statut de l’artiste interprète. Un second contrat, de cession de ces droits cette fois, doit donc être rédigé.
Mais si les droit voisins exigent, en principe, une rémunération proportionnelle à l’exploitation de la prestation pour l’artiste interprète, il est d’usage, en matière de publicité, que les droits d’exploitation soient cédés en plusieurs sommes forfaitaires correspondant à chaque mode d’exploitation, en raison de la difficulté pratique de rémunérer l’artiste interprète pour chaque diffusion du spot.
C’est l’article L.131-4 du CPI qui, bien qu’applicable aux auteurs, peut entériner cette exception en raisonnant par analogie pour les artistes interprètes. Cette cession forfaitaire est généralement, selon l’article L.132-31 du CPI, d’une durée d’un an, en matière publicitaire, et limitée à un territoire et à un support déterminé (radio, télévision, internet... etc). Ainsi en cas de reconduction de la publicité ou de durées, territoires ou supports multiples, une négociation s’ouvre entre l’artiste et le producteur afin d’aboutir à des rémunérations complémentaires. Toutefois cette rémunération supplémentaire par année de diffusion est, sauf accord plus favorable au comédien, égale à la moitié du montant du cachet initial, et ce en vertu d’un usage ancien et constant.
Cet usage a notamment été récemment confirmé par expert devant les tribunaux : CA de Versailles, Garett c/ Léo Burnett, 9 octobre 2008.

Ces deux rémunérations répondent à des règles différentes

Tout d’abord le cachet est soumis aux cotisations sociales, il coute donc plus cher au producteur et il est versé à la fin du mois selon le droit commun du travail. Les rémunérations complémentaires sur l’exploitation, quant à elles, sont généralement versées pour une année d’exploitation, et elles bénéficient d’un régime plus avantageux du point de vue des charges sociales. En effet, la circulaire du ministère du travail du 20 avril 2012, relative au régime social des redevances, assujettit les rémunérations forfaitaires des droits voisins à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, allégeant par la même occasion les charges sociales des producteurs.
Ceux-ci n’en gardent pas moins un avantage certain à ce que les comédiens soient considérés comme des artistes de complément car c’est alors de toutes les rémunérations complémentaires qu’ils font l’économie, avec cependant le risque dans les cas indécis que l'artiste essaie de faire reconnaitre sa qualité d'artiste interprète devant les juridictions compétentes.