Régimes de prévoyance et frais de santé : les conditions de l'exonération sociale

Les contributions patronales à un régime de prévoyance et/ou de frais de santé peuvent bénéficier d’une mesure d’exonération, suivant les dispositions de l’alinéa 8 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. Elles doivent pour cela respecter plusieurs conditions strictes.

Les conditions relatives à l'acte fondateur

Modalités de mise en place du régime: Le régime de prévoyance et de frais de santé doit avoir été mis en place par un acte fondateur suivant l’une des trois procédures prévue par la loi (article L911-1 du Code de Sécurité Sociale) c'est-à-dire soit par accord d'entreprise, de branche ou d’établissement, soit par un référendum, soit par une décision unilatérale de l’employeur.

Absence de substitution à un élément de rémunération: Lorsque le régime de prévoyance et/ou de frais de santé est instauré pour la première fois dans l’entreprise, les avantages mis en place pour le salarié ne peuvent pas se substituer à l’un de ces éléments de rémunération.

Le caractère collectif et obligatoire : Le régime de prévoyance et de frais de santé, défini dans l’acte fondateur, doit s’appliquer de manière collective et obligatoire à l’ensemble des salariés.

Pour être considéré comme collectif, le régime doit couvrir l’ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories de salariés (article R242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette catégorie doit alors être impérativement définie selon des critères objectifs définis à l’article R242-1-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Sous réserve des situations de dispense autorisées par la loi, l’adhésion au régime de prévoyance complémentaire mis en place doit encore, pour donner droit à l’exclusion d’une convention collective ,  être obligatoire pour tous les salariés ou pour la catégorie de personnel couverte, sans possibilité de s’y soustraire (article R242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale).

Ces conditions liées au caractère collectif et obligatoire des garanties mises en place, sont extrêmement délicates à mettre en œuvre mais examinées avec précision par l’URSSAF.

La nature et le contenu des garanties: Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont les contributions finançant des prestations complémentaires destinées à couvrir les risques pris en charge par la Sécurité Sociale : maladie, maternité, invalidité, décès, et l’accident du travail (article L911-2 du Code de la Sécurité Sociale).

En matière de frais de santé, il importe également que les engagements garantis au salarié correspondent d’une part au "panier de soins  minimum" (article D911-1 du Code la Sécurité Sociale),  et d’autre part, obéissent aux exigences d’un contrat « responsable » (article R 871-2). Cela signifie que les garanties doivent ne pas prendre en charge certaines dépenses (franchise, traitement spécifique des dépassements d’honoraires…) et au contraire en couvrir obligatoirement certaines.

Les conditions relatives au contrat d'assurance

Les contributions des employeurs doivent financer des prestations versées en application d’un contrat conclu avec un organisme habilité en matière de prévoyance et de frais de santé (institutions de prévoyance, mutuelle, entreprise d’assurance).

L’objet du contrat que l’employeur souscrit auprès d’un organisme assureur est de couvrir les engagements pris envers ses salariés dans l’acte fondateur du régime d’entreprise.

Si le contrat d’assurance ne permet pas à l’employeur de couvrir ses engagements, sa responsabilité pourrait être engagée. Un employeur a ainsi été condamné à verser des dommages-intérêts à un salarié pour défaut de souscription d’un régime de prévoyance, prévu par la convention collective nationale des experts comptables, dont il aurait dû bénéficier (cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-24976).

Le calcul des exonérations

Lorsque les conditions sont remplies, les contributions patronales au financement de garanties de prévoyance complémentaires sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans une limite égale à la somme de 6 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2283 € annuel en 2015) et de 1,5 % de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale (art. D. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale).

Le total des contributions exonérées ne peut pas toutefois excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale (4565 € annuel par salarié pour 2015).

La fraction de contributions patronales dépassant la limite d’exonération doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette.

Les contributions patronales finançant le régime de prévoyance et/ou frais de santé sont cependant intégralement soumises à CSG / CRDS.

Par ailleurs, pour les entreprises de 10 salariés et plus, un forfait social de 8 % est applicable sur les contributions patronales au financement de prestations de prévoyance et de frais de santé complémentaires (article L.137-15 du code de la sécurité sociale).

En cas de doute et d’incertitudes sur le bénéfice de cette exonération de charges, il importe de se faire conseiller pour vérifier la conformité d’un régime de prévoyance et/ou de frais de santé aux exigences de l’URSSAF.