La projection d'images sur les murs de carrières rocheuses n'est pas protégeable par le droit d'auteur

La projection d'oeuvres audiovisuelles sur des monuments publics est une tendance très populaire de ces dernières années, notamment la projection sur les parois de carrières, ainsi transformées en gigantesques lieux de spectacles. Cette activité peut-elle faire l'objet d'un droit de la propriété intellectuelle ? La Cour d'appel de Paris vient de répondre par la négative à cette question.

L'affaire opposait une société, anciennement titulaire d'un marché public d'exploitation artistique d'anciennes carrières d'extraction de pierres sur la commune des Baux de Provence, à la société qui lui a succédé. Après avoir développé les spectacles de projection d'oeuvres sur les murs des carrières pendant une trentaine d'années, elle avait perdu le marché en question et avait dû laisser la place à un tiers qui avait repris le principe des projections.

La société évincée du marché avait alors engagé une procédure pour contrefaçon de droit d'auteur et pour parasitisme à l'encontre de son successeur. En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté la demanderesse de toutes ses demandes et le jugement avait fait l'objet d'un appel.

Par un arrêt du 1er décembre 2015, la Cour a partiellement infirmé le jugement en rappelant à nouveau certains principes essentiels du droit d'auteur. En effet, la Cour a dû réaffirmer que les idées ne sont pas protégeables au titre de la propriété littéraire et artistique et que seule la formalisation originale de ces idées peut donner lieu à une appropriation et, in fine, à une action en contrefaçon.

En l'occurrence, la Cour a considéré que si "un véritable travail a été mis en oeuvre afin de transformer les anciennes carrières en un lieu de spectacles audiovisuels et que l'idée [du fondateur de la société] a bien pris forme, [les éléments versés aux débats] ne sont pas de nature à caractériser un apport créatif et original". En d'autres termes, non seulement les idées ne sont pas protégeables, mais la mise en forme suppose une liberté artistique totale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque le créateur des spectacles avait dû composer avec des contraintes techniques et naturelles. Ce sont ces contraintes qui ont guidé l'emplacement des projecteurs, par exemple, et qui ont fait obstacle à l'idée d'une démarche artistique "révélatrice de la personnalité" de l'auteur.

Point de droit d'auteur en l'espèce, mais cela ne signifie pas que la société qui a développé le concept de la projection d'oeuvres dans des carrières ne disposait d'aucun moyen d'action à l'encontre de son successeur qui s'est contenté, semble-t-il, de reprendre le système sans innover, l'objectif du nouveau titulaire du marché étant de "perpétuer le concept de topo-projection de spectacles audiovisuels"

Les demandes de la société ont en effet été reçues sur le plan du parasitisme économique. La Cour a retenu ici que "la reprise du concept de spectacle précédemment mis en oeuvre (...) ne s'imposait nullement à la société [successeur] au regard de l'appel d'offre de délégation de service public, qui était très général et permettait aux candidats (...) de formuler des propositions autres tout en restant dans le domaine artistique."

De la sorte, le nouveau titulaire du marché a, selon l'arrêt, "délibérément cherché à se placer dans la continuité" du précédent titulaire. En revanche, la Cour n'a pas retenu au titre du parasitisme des éléments classiques qui auraient pu se révéler aggravants, tels que la reprise des emplacements de projection et des zones de cheminement des spectateurs, le recrutement d'anciens salariés ou du même réalisateur des spectacles, en l'absence de non concurrence, etc. 

Deux questions se posent alors : le grief de parasitisme aurait-il pu prospérer si le cahier des charges du marché avait fait obligation au nouveau titulaire de produire des spectacles identiques à ceux du titulaire précédent ? Dans une telle hypothèse, la responsabilité de la personne publique aurait-elle pu mettre en cause ?