Monnaie électronique
: l'événement caché Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique030610.shtml Lancer l'impression Mardi 10 juin 2003
L'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 porte homologation du règlement n° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière. Sous cette appellation un peu rébarbative se cache un événement important puisque ce faisant, le droit français s'est aligné sur les directives européennes en matière de monnaie électronique. Des
établissements de crédit aux établissements de monnaie électronique européenne
Les
établissements de crédit en droit français Pour exercer leur activité, les établissements de crédit doivent être préalablement agréés. L'agrément leur est octroyé en précisant la qualité : banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal, société financière ou institution financière spécialisée. Seules les banques, les banques mutualistes ou coopératives et les caisses de crédit municipal sont habilitées d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. L'agrément constitue un prix important à payer pour accéder aux opérations de banques. Mais le jeu en vaut la chandelle : le précieux sésame ouvre en effet les portes d'un marché protégé puisque les établissements de crédit ont reçu le monopole des opérations de banque. Conformément aux articles aux articles 511-5 à 511-8, il est en effet interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, ou de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. Des dispositions pénales sanctionnent la violation de cette interdiction. Un mécanisme européen prévoit, pour les établissements agréés, la possibilité d'étendre leurs activités en dehors de leur pays d'origine selon un régime assoupli. Les nouvelles dispositions
relatives à la monnaie électronique
Tous les deux sont soumis au titre Ier du règlement (dispositions générales relatives à la monnaie électronique). S'ils limitent leur activité à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique, ces établissements sont qualifiés "d'établissements de monnaie électronique" et sont alors soumis au titre II (régime prudentiel). Il faut raisonner a contrario et comprendre que s'ils ne limitent pas leurs activités de la sorte, ces établissements sont des établissements de crédit au sens plein du terme, soumis dès lors au corps juridique complet de ces établissements. Quelques principes phares
relatifs à la monnaie électronique Clef de voûte du régime légal européen, la remboursabilité implique que le porteur de monnaie électronique peut, pendant la période de validité, exiger de l'émetteur qu'il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l'opération. Le contrat peut néanmoins prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à 10 . En tout état de cause, le contrat doit établir clairement les conditions de remboursement. Le droit français a repris cette obligation (article 3 de l'arrêté), y compris dans l'hypothèse d'une cessation d'activité de l'établissement. Le remboursement a lieu en espèces ou sur un compte selon le souhait du porteur, mais au-delà de 30 le remboursement en espèces donne lieu à l'identification du porteur. Le règlement distingue les instruments selon que le porteur est identifié ou non. En effet, les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument qui ne permet pas l'identification du porteur ne peuvent excéder à aucun moment 150 . Les contrats conclus avec les porteurs et les accepteurs prévoient que les paiements unitaires ou fractionnés effectués au moyen de ce type d'instrument ne peuvent excéder 30 par opération. L'établissement émetteur ou distributeur qui effectue une opération de chargement ou de rechargement d'un tel instrument par espèces, pour un montant supérieur à 30 , relève l'identité de la personne qui lui demande la réalisation de l'opération, sauf si cette personne est un client dudit établissement. Il tient l'identité de cette personne à la disposition des établissements émetteur ou distributeur concernés, des autorités de contrôle bancaire et du service mentionné à l'article L. 562-4 du code monétaire et financier pendant deux ans. Allant plus loin, le règlement introduit le principe de traçabilité : l'établissement émetteur doit assurer la traçabilité pendant deux ans des chargements et des encaissements des unités de monnaie électronique, et veiller à disposer de moyens lui permettant d'assurer en cas d'atteintes à la sécurité de tout ou partie du système, la traçabilité des transactions suspectes. Lorsque le dispositif mis en oeuvre permet que les mêmes unités de monnaie électronique soient utilisées successivement pour des transactions distinctes, l'établissement émetteur assure la traçabilité pendant deux ans de l'ensemble des transactions réalisées. Les établissements distributeurs apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité. Pour prévenir le blanchiment, les établissements émetteur et distributeur mettent en place un système automatisé de surveillance des transactions inhabituelles ayant comme support la monnaie électronique. Les établissements distributeurs communiquent à l'établissement émetteur les anomalies constatées ayant un lien avec la circulation de la monnaie électronique. L'établissement émetteur peut prendre des dispositions visant à s'assurer que les établissements distributeurs appliquent les normes de sécurité et de vigilance définies. Le régime prudentiel des
établissements de monnaie électronique Tout d'abord, nous avons vu que pour être qualifiés d'établissement de monnaie électronique, ils doivent limiter leurs activités commerciales. Ensuite, ils supportent des contraintes quant à leur mode de fonctionnement. Signalons notamment qu'ils ne peuvent détenir de participations que dans certaines sociétés liées à leur activité, et que le règlement impose des exigences en matière de capital initial, de fonds propres permanents et de limitation des placements, et crée également les outils de contrôle ad hoc. Le but est évidemment de limiter autant que possible les risques d'insolvabilité des établissements. [Rédaction, JDNet] |
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