Entreprises : le
nouveau régime fiscal des sites Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique030909.shtml Lancer l'impression Mardi 9 septembre 2003
Faisant exception au principe fiscal selon lequel les dépenses se traduisant par l'entrée d'un nouvel élément à l'actif de l'entreprise (tels que des sites Internet), ne peuvent pas être comprises dans les charges déductibles, l'administration fiscale a publié une instruction permettant d'assimiler certaines dépenses liées à la création ou à l'acquisition de sites aux frais engagés pour la création ou l'acquisition de logiciels. Ces dépenses peuvent désormais au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Les dépenses pour
un site créé en interne La phase de conception. Ainsi, les dépenses liées à la phase de conception du site et notamment au cahier des charges ainsi qu'au traitement des questions juridiques préalables doivent être inscrites parmi les charges de l'exercice au cours duquel elles sont engagées. Elles font l'objet d'une déduction immédiate sur le plan fiscal. Ces dépenses comptabilisées en charges ne pourront être ultérieurement réintégrées au coût de développement du site inscrit à l'actif. La phase de développement. Les dépenses liées à l'obtention d'un nom de domaine, à l'acquisition ou au développement des sites y compris les coûts de conception graphique doivent être comptabilisées à l'actif dans la mesure où le site sera inscrit parmi les immobilisations incorporelles. Au plan fiscal, elles sont assimilées à des dépenses de conception de logiciels utilisés pour les besoins propres de l'entreprise. La phase d'exploitation. Les dépenses liées à l'exploitation du site et plus particulièrement à la formation des salariés contribuant à l'exploitation du site, aux mises à jour des graphiques du site, et au renouvellement des noms de domaine, doivent être considérées comme des charges à moins qu'elles ne relèvent d'adjonction de fonctions ou de caractéristiques nouvelles du site telles que des nouvelles fonctionnalités ou caractéristiques. Par adjonction de fonctions ou de caractéristiques nouvelles, l'administration fiscale vise l'hypothèse de la transformation d'un site "plaquette" en un site de commerce électronique permettant la prise de commandes ou l'adaptation d'un site acquis auprès d'un tiers. Dans ce dernier cas, les dépenses engagées doivent être analysées comme la création d'un nouveau logiciel qui doit être immobilisé et fiscalement traité en conséquence. Les autres types de dépenses d'exploitation sont assimilables à des frais de maintenance ou d'actualisation, qui doivent être déduits du résultat au titre de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Les dépenses liées au référencement des sites sur des moteurs de recherche ou des sites annuaires s'apparentent à des dépenses de publicité et doivent être déduits du résultat au titre de l'exercice au cours duquel ils sont engagés. Les dépenses pour
un site créé par un prestataire Les entreprises peuvent ainsi pratiquer un amortissement exceptionnel du coût d'acquisition d'un site sur une période de douze mois. Elles conservent toutefois la possibilité de procéder à un amortissement normal d'un site, selon le mode linéaire, sur sa durée probable d'utilisation. Les dépenses liées
aux contrats d'accés au réseau et d'hébergement Les dépenses liées
aux noms de domaine Les redevances annuelles versées à l'organisme attribuant le nom de domaine constituent des charges déductibles de l'exercice en cours à la date de leur engagement. Les droits qui sont attachés au nom de domaine n'étant pas limités dans le temps, les dépenses liées aux noms de domaines ne peuvent faire l'objet d'un amortissement pour dépréciation, à l'exception des dépenses relatives aux noms de domaines utilisés pour la création de sites destinés à la promotion de spectacles ou de films qui peuvent être amortis sur leur durée probable d'utilisation. [Rédaction, JDNet] |
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