Faisant
exception au principe fiscal selon lequel les dépenses
se traduisant par l'entrée d'un nouvel élément à l'actif
de l'entreprise (tels que des sites Internet), ne peuvent
pas être comprises dans les charges déductibles, l'administration
fiscale a publié une instruction permettant d'assimiler
certaines dépenses liées à la création ou à l'acquisition
de sites aux frais engagés pour la création ou l'acquisition
de logiciels. Ces dépenses peuvent désormais au choix
de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats
de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont
été exposées.
Quels
sont les types de sites concernés?
L'instruction fiscale du 9 mai dernier concerne tant
les sites Internet que les sites Intranet et Extranet
des entreprises. Elle ne s'applique pas aux coûts engagés
par les prestataires réalisant des sites pour le compte
de clients.
Les
dépenses pour un site créé en interne
L'administration fiscale s'est fondée sur les principales
phases d'un projet de sites (de la conception au référencement)
pour déterminer le régime fiscal des dépenses s'y rattachant.
La phase de conception.
Ainsi, les dépenses liées à la phase de conception du
site et notamment au cahier des charges ainsi qu'au
traitement des questions juridiques préalables doivent
être inscrites parmi les charges de l'exercice au cours
duquel elles sont engagées. Elles font l'objet d'une
déduction immédiate sur le plan fiscal. Ces dépenses
comptabilisées en charges ne pourront être ultérieurement
réintégrées au coût de développement du site inscrit
à l'actif.
La phase de développement.
Les dépenses liées à l'obtention d'un nom de domaine,
à l'acquisition ou au développement des sites y compris
les coûts de conception graphique doivent être comptabilisées
à l'actif dans la mesure où le site sera inscrit parmi
les immobilisations incorporelles. Au plan fiscal, elles
sont assimilées à des dépenses de conception de logiciels
utilisés pour les besoins propres de l'entreprise.
La phase d'exploitation.
Les dépenses liées à l'exploitation du site et plus
particulièrement à la formation des salariés contribuant
à l'exploitation du site, aux mises à jour des graphiques
du site, et au renouvellement des noms de domaine, doivent
être considérées comme des charges à moins qu'elles
ne relèvent d'adjonction de fonctions ou de caractéristiques
nouvelles du site telles que des nouvelles fonctionnalités
ou caractéristiques. Par adjonction de fonctions ou
de caractéristiques nouvelles, l'administration fiscale
vise l'hypothèse de la transformation d'un site "plaquette"
en un site de commerce électronique permettant la prise
de commandes ou l'adaptation d'un site acquis auprès
d'un tiers. Dans ce dernier cas, les dépenses engagées
doivent être analysées comme la création d'un nouveau
logiciel qui doit être immobilisé et fiscalement traité
en conséquence.
Les autres types de dépenses
d'exploitation sont assimilables à des frais de maintenance
ou d'actualisation, qui doivent être déduits du résultat
au titre de l'exercice au cours duquel ils sont engagés.
Les dépenses liées au référencement des sites sur des
moteurs de recherche ou des sites annuaires s'apparentent
à des dépenses de publicité et doivent être déduits
du résultat au titre de l'exercice au cours duquel ils
sont engagés.
Les
dépenses pour un site créé par
un prestataire
Un site développé par un prestataire et acquis par l'entreprise
(sous réserve d'une cession de droit de propriété intellectuelle
en bon et due forme) constitue un élément incorporel
de l'actif immobilisé, assimilable sur le plan fiscal
à un logiciel.
Les entreprises peuvent ainsi
pratiquer un amortissement exceptionnel du coût d'acquisition
d'un site sur une période de douze mois. Elles conservent
toutefois la possibilité de procéder à un amortissement
normal d'un site, selon le mode linéaire, sur sa durée
probable d'utilisation.
Les
dépenses liées aux contrats d'accés
au réseau et d'hébergement
Ces contrats étant assimilés aux contrats d'abonnement
téléphonique, les dépenses y afférant constitue des
charges déductibles au titre de l'exercice en cours.
Dans l'hypothèse d'un hébergement en interne du sou
des sites sur des matériels propriétés de l'entreprise,
ceux-ci doivent être portés à l'actif de l'entreprise
et amortis sur leur durée normale d'utilisation.
Les
dépenses liées aux noms de domaine
Toutes les dépenses liées à l'acquisition et à l'enregistrement
des noms de domaines doivent en principe être inscrites
à l'actif de l'entreprise, au même titre qu'une marque
ou qu'un nom de domaine. Les dépenses incluent, le prix
d'acquisition du nom de domaine auprès d'un tiers en
cas de rachat, ou en cas de création par l'entreprise,
les frais engagés pour sa création (frais internes ou
externes de conception du nom, des frais de recherche
d'antériorité et d'enregistrement).
Les redevances annuelles versées
à l'organisme attribuant le nom de domaine constituent
des charges déductibles de l'exercice en cours à la
date de leur engagement.
Les droits qui sont attachés
au nom de domaine n'étant pas limités dans le temps,
les dépenses liées aux noms de domaines ne peuvent faire
l'objet d'un amortissement pour dépréciation, à l'exception
des dépenses relatives aux noms de domaines utilisés
pour la création de sites destinés à la promotion de
spectacles ou de films qui peuvent être amortis sur
leur durée probable d'utilisation.
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