Quel cadre juridique
pour les cookies? Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040113.shtml Lancer l'impression Mardi 13 janvier 2004
En principe, les états membres de l'Union européenne devaient avoir transposé la directive 2002/58 du 12 juilllet 2002 dite "vie privée et communications électroniques"pour le 31 octobre 2003 au plus tard. En pratique, c'est autre chose Le rapport intermédiaire d'évaluation rendu public par la Commission le 19 novembre 2003 signale que cinq pays seulement ont adopté en temps et à heure des mesures complètes de transposition. Des lettres de mise en demeure, qui représentent la première étape d'une procédure d'infraction, ont été envoyées en décembre 2003 par l'exécutif européen aux États membres suivants : la Belgique, l'Allemagne, la Grèce, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande et la Suède.
Le
régime applicable aux cookies est un élément du principe général de confidentialité Sous ce principe, le Parlement a fait ajouter que "Les États membres garantissent que l'utilisation des réseaux de communications électroniques en vue de stocker des informations ou d'accéder à des informations stockées dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur ne soit permise qu'à condition que l'abonné ou l'utilisateur, soit muni, dans le respect de la directive 95/46/CE, d'une information claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement, et que l'abonné ou l'utilisateur ait le droit de refuser un tel traitement par le responsable du traitement des données". Quels
sont les dispositifs visés ? Cela étant rappelé, il faut aussi souligner que seuls ces dispositifs sont visés : on l'oublie parfois, mais la directive précise que "cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer ou à faciliter la transmission d'une communication par la voie d'un réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires à la fourniture d'un service de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur". Lorsque le but du dispositif est exclusivement technique, il échappe au régime légal. Bien que la formulation ne soit pas identique, on peut sans difficulté rapprocher cette matière de l'article 12 de la directive sur le commerce électronique qui instaure un régime particulier de responsabilité pour les intermédiaires techniques. Analyse du régime légal
- L'abonné ou l'utilisateur a le droit de refuser le traitement. Il ne faut confondre ce refus avec le droit d'opposition prévu dans la directive 95/46. Le refus se rattache au consentement et apparaît comme une opération ponctuelle (le bénéficiaire est, à un moment donné, face à une alternative : il accepte ou refuse un dispositif) ; l'opposition implique plutôt un droit qui s'inscrit dans la durée (à chaque instant, le bénéficiaire est libre d'exercer son droit pour l'avenir quitte à revenir ainsi sur un consentement passé). La directive parle bien d'un droit de refus, mais il faudra voir dans les législations nationales la formulation retenue. Il est du reste possible que le législateur européen n'ait pas perçu la différence et souhaite, en réalité, renvoyer au droit d'opposition de la directive 95/46." La directive invite les opérateurs à soigner la présentation des informations. C'est ainsi que le considérant 25 énonce que les méthodes retenues pour communiquer des informations, offrir un droit de refus ou solliciter le consentement devraient être les plus conviviales possibles. Il reste une dernière question importante : les opérateurs qui le souhaitent peuvent-ils conditionner l'accès à leur service à l'acceptation des dispositifs visés ? En pratique, le cas est fréquent. La réponse nous semble favorable et se base notamment sur le considérant 25 : "L'accès au contenu d'un site spécifique peut être, toutefois, subordonné au fait d'accepter, en pleine connaissance de cause, l'installation d'un témoin de connexion ou d'un dispositif analogue, si celui-ci est utilisé à des fins légitimes". [Rédaction, JDNet] |
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