Les marchés publics
à l'heure de la transmission électronique Par le Journal du Net (Benchmark Group) URL : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique021105.shtml Lancer l'impression Mardi 5 novembre 2002
On présente parfois l'administration comme une vieille dame habituée à son confort et critique à l'égard de tout changement. C'est oublier qu'elle déploie un grand nombre de services en ligne et qu'elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, comme le rappellent les responsables de la Mission pour l'économie numérique. Coté marchés publics, l'administration n'est
pas en reste avec, à l'occasion de l'adoption du nouveau code des marchés
publics et l'insertion d'une section 8 "dématérialisation des procédures"
comportant un article unique n° 56. En forme de préambule, l'article 56
précise que "les échanges d'information intervenant en application du
présent Code peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique",
puis en quatre alinéas, il rappelle les principes de base que sont :
S'agissant des décrets, deux ont été adoptés depuis : le décret du 18 septembre 2001 pris en application de l'alinéa 3 de l'article 56 du Code et le décret du 3 mai 2002 pris en application des alinéas premier et second. Enchères
électroniques En dehors des règles classiques du Code (forme
du marché notamment), la personne publique est, en vertu de l'article
4 du marché, tenue d'assurer à cette enchère électronique : Ces obligations sont autant de problématiques technico-juridiques qui devront être prises en compte soit par la DSI de la personne publique en cause, soit dans le cadre du marché public qu'elle aura passé avec une société spécialisée aux fins de développer, gérer ou maintenir la plate-forme technique d'enchères inversées. Signature
électronique Car, si la signature effraye certains, soit pour des raisons techniques, soit pour des raisons juridiques, il en est qui n'ont pas le droit d'avoir d'états d'âme dans la mesure où l'article 56 de la loi alinéa 2 précise qu'à compter du 1er janvier 2005, aucun avis de publicité ne pourra comporter une mention portant interdiction de communiquer des candidatures ou des offres à la personne publique par voie électronique. Le décret précise sur ce point que "les candidatures et les offres transmises par voie électronique doivent être envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil, autrement dit au nouveau droit de la preuve. Les solutions utilisées devront également aux termes du décret comporter un mécanisme d'horodatage et un mécanisme d'accusé/réception et une solution permettant de procéder sans équivoque à ce que le texte appelle "élimination des fichiers", c'est-à-dire des offres d'un candidat non retenu. Comme pour ce qui concerne les enchères électroniques,
c'est à la personne publique d'assurer : En d'autres termes, toutes les personnes publiques soumises au code des marchés publics, de la plus petite à la plus grande devront à compter du 1er janvier 2005 intégrer dans leur procédure de passation de marchés publics tous les pré-requis techniques détaillés dans le décret. On ne peut que saluer ces différents textes, même s'il faudra à la personne publique déployer des trésors d'ingéniosité technique mais aussi juridique pour éviter de voir sa responsabilité engagée dans le cadre du déploiement de telle procédure. Car nombreux sont les écueils notamment quand il s'agira pour elle de démontrer qu'elle a déployé tous les efforts nécessaires pour satisfaire aux contraintes techniques (sécurité, confidentialité, datation, etc.) mais qu'elle ne saurait être responsable de toutes les défaillances ou atteintes aux systèmes. Enfin, côté candidats, "gare aux virus", puisque le texte dans son article 10 précise que la personne publique peut archiver un document reçu dans lequel a été détecté un virus sans lecture sous seule réserve d'en aviser le candidat. On notera enfin que l'article 2 du décret est
lui consacré à la possibilité pour le candidat de consulter les informations
de manière électronique. Sur ce point encore le décret décrit les éléments
techniques et juridiques de nature à satisfaire aux obligations légales
d'un marché public licite. A ce titre la personne publique devra dans
les cas d'ouverture prévus dans le décret : Il conviendra par ailleurs aux personnes publiques de se doter des matériels adaptés dans la mesure où le candidat peut demander que lui soit adressé par voie postale le dossier sur support papier ou sur "support électronique". Gageons sur ce point que l'Etat ait pris en compte l'impact budgétaire notamment sur les petites communes de ces investissements. En
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