Chaque
semaine, gros plan sur la loi et l'Internet
Le
nouveau droit du BtoC
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Mardi 16 octobre 2001 -
Le droit de la consommation, qui est d'ailleurs bien plus
un droit des consommateurs, vient d'être adapté aux exigences
de l'Internet. Panorama des impacts.
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par
Eric Barbry, Directeur du Département Internet, Alain
Bensoussan-Avocats
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Comme
la plupart des branches du droit, le droit de la consommation,
qui est d'ailleurs bien plus un droit des consommateurs, vient
d'être adapté aux exigences de l'Internet au travers de l'ordonnance
N° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition des directives
communautaires et adaptation au droit communautaire en matière
de droit de la consommation. Il faut bien parler d'adaptation
car chacun sait depuis longtemps que le code de la consommation,
notamment dans sa partie consacrée à la vente à distance s'applique
à l'Internet, avec, il est vrai, plus ou moins de succès.
L'adoption
de la Directive CE du 8 juin 2000, dite "Commerce électronique",
était certes le signe annonciateur de cette modification mais
il ne faut pas oublier que nombreuses sont les directives
qui affectent directement ou indirectement le commerce électronique
de type BtoC (Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs ; Directive
97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière
de contrats à distance
).
Parmi
les autres sujets, l'Ordonnance du 23 août traite des aspects
juridiques des "contrats conclus à distance". Sans qu'il ne
soit possible d'analyser dans le détail le texte de l'Ordonnance,
il faut savoir en mesurer les impacts:
1. Les
dispositions relatives à la protection des consommateurs en
matière de vente à distance sont étendues. Jusqu'ici la protection
était limitée à la vente de "biens", aujourd'hui elle intègre
la "fourniture de services". Il est donc impératif que tous
les sites, portails et autres market places qui commercialisent
des "services" intègrent les aspects juridiques du code de
la consommation dans leur mode de fonctionnement et les offres
contractuelles qui sont les leurs ;
2. Les
dispositions s'appliquent à la condition qu'il y ait "vente",
ce qui exclut d'autres modes de commercialisation comme la
location par exemple ; qu'il s'agisse d'un contrat entre un
"consommateur" et un "professionnel" et l'on sait que la distinction
n'est pas si aisée et que "pour la conclusion du contrat,
utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques". Ce dernier
point est d'importance car il ne vise que la "conclusion"
du contrat et laisse entendre qu'il ne porte que sur la "signature"
ou "l'acceptation" des termes contractuels proposés. Mais
la "conclusion du contrat" peut tout aussi bien s'entendre
d'une acception beaucoup plus large.
3. Le
texte exclut du champ d'application de la vente à distance
de biens ou de services un certain nombre de transactions
comme les produits et services financiers (qui font l'objet
d'une directive spécifique) ; les contrats conclus lors d'une
vente aux enchères publiques ou encore les contrats conclus
au moyen de distributeurs automatiques.
4. L'article
9 de l'Ordonnance dresse une liste précise des informations
que doit comporter toute "offre de contrat". Parmi les informations,
il faut évoquer de manière non exhaustive : le coût de l'utilisation
de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il
n'est pas calculé par référence au tarif de base ou la durée
de validité de l'offre et de son prix qui sont bien trop souvent
absents. Le professionnel conserve une grande liberté pour
communiquer ses éléments même s'il s'agit là d'une liberté
conditionnée puisque "les informations dont le caractère commercial
doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur
de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté
à la technique de communication à distance utilisée".
5. L'article
11 de l'ordonnance implique lui aussi une modification importante
dans le traitement de la relation client puisqu'il impose
au professionnel d'adresser au consommateur par écrit ou sur
un autre support durable, en temps utiles et au plus tard
au moment de la livraison un certain nombre d'informations
et notamment un rappel de certaines mentions obligatoires
et une information sur les conditions et les modalités d'exercice
du droit de rétractation.
6. Les
nouvelles dispositions portant aussi bien sur la livraison
de biens que des prestations de services, il était important
de définir les conditions de sa mise en uvre pour les prestations.
Ainsi, le délai de sept jours court à compter non pas de sa
délivrance, mais "de l'acceptation de l'offre pour les prestations
de services" et exclut par principe les prestations dont l'exécution
a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du
délai de sept jours ; les services dont le prix est fonction
de fluctuations des taux du marché financier ; les biens "nettement
personnalisés" ou encore la fourniture d'enregistrement audio
ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été
descellés par le consommateur, la fourniture de journaux,
de périodiques ou magazines
7. Il
faut souligner que lorsque les informations pré-contractuelles
n'ont pas été remises dans les temps définis par les lois
au consommateur, le délai du droit de rétractation est porté
à trois mois.
On l'aura
compris, nombreux sont aujourd'hui les sites, notamment ceux
qui proposent des services de prestations en ligne, qui sont
tenus de modifier sensiblement leurs conditions générales
ou à tout le moins de vérifier si leurs règles du jeu correspondent
aux nouvelles exigences de la loi.
[eric-barbry@alain-bensoussan.tm.fr]
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