Rubrique Juridique

Chaque semaine, gros plan sur la loi et l'Internet

Le nouveau droit du BtoC
- Mardi 16 octobre 2001 -

Le droit de la consommation, qui est d'ailleurs bien plus un droit des consommateurs, vient d'être adapté aux exigences de l'Internet. Panorama des impacts.

par Eric Barbry, Directeur du Département Internet, Alain Bensoussan-Avocats

Comme la plupart des branches du droit, le droit de la consommation, qui est d'ailleurs bien plus un droit des consommateurs, vient d'être adapté aux exigences de l'Internet au travers de l'ordonnance N° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition des directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation. Il faut bien parler d'adaptation car chacun sait depuis longtemps que le code de la consommation, notamment dans sa partie consacrée à la vente à distance s'applique à l'Internet, avec, il est vrai, plus ou moins de succès.

L'adoption de la Directive CE du 8 juin 2000, dite "Commerce électronique", était certes le signe annonciateur de cette modification mais il ne faut pas oublier que nombreuses sont les directives qui affectent directement ou indirectement le commerce électronique de type BtoC (Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance…).

Parmi les autres sujets, l'Ordonnance du 23 août traite des aspects juridiques des "contrats conclus à distance". Sans qu'il ne soit possible d'analyser dans le détail le texte de l'Ordonnance, il faut savoir en mesurer les impacts:

1. Les dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de vente à distance sont étendues. Jusqu'ici la protection était limitée à la vente de "biens", aujourd'hui elle intègre la "fourniture de services". Il est donc impératif que tous les sites, portails et autres market places qui commercialisent des "services" intègrent les aspects juridiques du code de la consommation dans leur mode de fonctionnement et les offres contractuelles qui sont les leurs ;

2. Les dispositions s'appliquent à la condition qu'il y ait "vente", ce qui exclut d'autres modes de commercialisation comme la location par exemple ; qu'il s'agisse d'un contrat entre un "consommateur" et un "professionnel" et l'on sait que la distinction n'est pas si aisée et que "pour la conclusion du contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques". Ce dernier point est d'importance car il ne vise que la "conclusion" du contrat et laisse entendre qu'il ne porte que sur la "signature" ou "l'acceptation" des termes contractuels proposés. Mais la "conclusion du contrat" peut tout aussi bien s'entendre d'une acception beaucoup plus large.

3. Le texte exclut du champ d'application de la vente à distance de biens ou de services un certain nombre de transactions comme les produits et services financiers (qui font l'objet d'une directive spécifique) ; les contrats conclus lors d'une vente aux enchères publiques ou encore les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques.

4. L'article 9 de l'Ordonnance dresse une liste précise des informations que doit comporter toute "offre de contrat". Parmi les informations, il faut évoquer de manière non exhaustive : le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ou la durée de validité de l'offre et de son prix qui sont bien trop souvent absents. Le professionnel conserve une grande liberté pour communiquer ses éléments même s'il s'agit là d'une liberté conditionnée puisque "les informations dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée".

5. L'article 11 de l'ordonnance implique lui aussi une modification importante dans le traitement de la relation client puisqu'il impose au professionnel d'adresser au consommateur par écrit ou sur un autre support durable, en temps utiles et au plus tard au moment de la livraison un certain nombre d'informations et notamment un rappel de certaines mentions obligatoires et une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation.

6. Les nouvelles dispositions portant aussi bien sur la livraison de biens que des prestations de services, il était important de définir les conditions de sa mise en œuvre pour les prestations. Ainsi, le délai de sept jours court à compter non pas de sa délivrance, mais "de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services" et exclut par principe les prestations dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours ; les services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ; les biens "nettement personnalisés" ou encore la fourniture d'enregistrement audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur, la fourniture de journaux, de périodiques ou magazines …

7. Il faut souligner que lorsque les informations pré-contractuelles n'ont pas été remises dans les temps définis par les lois au consommateur, le délai du droit de rétractation est porté à trois mois.

On l'aura compris, nombreux sont aujourd'hui les sites, notamment ceux qui proposent des services de prestations en ligne, qui sont tenus de modifier sensiblement leurs conditions générales ou à tout le moins de vérifier si leurs règles du jeu correspondent aux nouvelles exigences de la loi.

[eric-barbry@alain-bensoussan.tm.fr]

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