Juridique

Chaque semaine, gros plan sur la loi et l'Internet

L'éviction des actionnaires minoritaires
par un "coup d'accordéon"

- Mardi 1er octobre 2002 -

Le double mécanisme (réduction de capital suivie d'une augementation de capital) entraine parfois une transmission de l'entreprise un tiers. Un risque que semble renforcer la jurisprudence, qui fait preuve de pragmatisme économique.

par Olivier Paulhan, Avocat

Le "coup d'accordéon" consiste en une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital. Cette opération peut avoir pour conséquence l'expropriation pure et simple des actionnaires lorsque leur droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital est supprimé. La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt légitimant, sous certaines conditions, de telles opérations permettant à la fois de recapitaliser une société et d'en transmettre le contrôle (Cass. com. 18 juin2002 n° 1211 FS-P, Association Adam c/SA Lamy).

1. En quoi consiste un coup d'accordéon?
Pour résorber les pertes accumulées et recapitaliser une société, il est fréquent de recourir au double mécanisme de la réduction du capital à zéro par annulation des actions existantes suivie d'une augmentation de capital, opération expressément autorisée par la loi (art. L 224-2 du code de commerce). A ce stade, ce n'est qu'un mode de reconstitution des capitaux propres.

Le problème qui se pose parfois à certains actionnaires vient du fait que, comme c'était le cas dans l'espèce qu'avait à trancher la Cour de Cassation, une telle opération peut s'accompagner de la transmission de l'entreprise à un tiers. Pour atteindre ce résultat, il y a lieu de supprimer le droit préférentiel de souscription et de réserver l'augmentation de capital au dit-tiers. Les actionnaires minoritaires, ne disposant pas par définition de la minorité de blocage, ne peuvent pas s'opposer à la suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice du repreneur. A l'issue de cette double opération (le coup d'accordéon), les actionnaires minoritaires se trouvent évincés de la société, désormais contrôlée par le seul repreneur.

2. Les conditions de validité requises par la jurisprudence de la Cour de Cassation
Trois arguments ont été mis en avant par les actionnaires minoritaires de la société pour tenter d'obtenir de la Cour la reconnaissance du principe que leur exclusion du capital de la société leur causait un préjudice. Mais la Cour, en écartant chacun de ces arguments, a pris soin de baliser ce qui doit désormais tenir lieu de conditions de validité de toute opération de coup d'accordéon entraînant l'éviction des actionnaires originels.

L'atteinte au droit de propriété. Les minoritaires soutenaient d'abord que la suppression du droit préférentiel de souscription avait eu pour effet de porter atteinte à leur droit de propriété, droit constitutionnellement protégé. La Cour a d'abord relevé que le droit préférentiel de souscription avait été supprimé pour tous les actionnaires et que majoritaires et minoritaires avaient été traités sur un pied d'égalité dans une situation où la survie de l'entreprise était en jeu. Elle a ensuite considéré qu'il n'y avait pas atteinte au droit de propriété des actionnaires car la réduction du capital à zéro sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, tout procédé par lequel ils tenteraient d'échapper à cette obligation étant frappé de nullité.

La violation de l'intérêt commun des actionnaires au bénéfice de l'intérêt de la société. L'augmentation des engagements des actionnaires Enfin les minoritaires soutenaient que leur éviction s'analysait en une augmentation de leurs engagements. Si tel était le cas, l'opération litigieuse ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité et non pas seulement à la majorité requise pour toute modification statutaire. Bien que la Cour n'ait pas eu à se prononcer sur cette question, la question n'ayant pas été soumise aux juges du fond, elle aurait conclu selon une jurisprudence ancienne, que les engagements des actionnaires ne peuvent être considérés comme ayant été augmentés que s'il y a aggravation de leurs dettes. Or, une diminution de leurs droits d'actionnaires ne constitue pas une augmentation de leurs engagements.

Conclusion
Ainsi commence à se dégager un certain pragmatisme économique de la jurisprudence tendant à considérer que lorsque la survie de l'entreprise est en jeu, l'atteinte au droit préférentiel de souscription de l'actionnaire est admissible. Il n'en demeure pas moins que le coup d'accordéon qui aurait pour unique dessein de servir les intérêts d'un groupe d'actionnaires majoritaires au détriment d'actionnaires minoritaires reste critiquable. Il en va ainsi si les actionnaires majoritaires décident de supprimer le droit préférentiel de souscription au bénéfice de tel d'entre eux. De tels agissements relèvent en effet de l'abus de majorité que les tribunaux ont déjà eu l'occasion de sanctionner (CA Versailles 20 mai 1999 n° 97-4547)
.

[legal@paulhan-avocat.com]

A lire également :

Tous les articles de la rubrique juridique


Au sommaire de l'actualité



Dossiers

Marketing viral

Comment transformer l'internaute en vecteur de promotion ? Dossier

Ergonomie

Meilleures pratiques et analyses de sites. Dossier

Annuaires

Sociétés high-tech

Plus de 10 000 entreprises de l'Internet et des NTIC. Dossier

Prestataires

Plus de 5 500 prestataires dans les NTIC. Dossier

Tous les annuaires

Nos autres sites Société | Contacts | Publicité | PA Emploi | Presse | Recrutement | Tous nos sites | Données personnelles
© Benchmark Group, 69-71 avenue Pierre Grenier, 92517 Boulogne Billancourt Cedex