Rubrique Juridique

Avec Alain Bensoussan Avocats

CONTENTIEUX Droit à l'image et responsabilité des hébergeurs

Ordonnance de référé, TGI Paris, 9 juin 1998, Estelle H c/ Valentin L.
CA Paris, 14ème Ch, Sect. A, 10 février 1999, Estelle H. c/ Valentin L.
TGI Paris, 1ère Ch, Sect. A, 8 décembre 1999, Linda L. / Multimania et autres

par Eric Barbry, avocat à
la Cour, directeur du Département Internet de Alain Bensoussan - Avocats, président de l'Association Cyberlex

ENVIRONNEMENT
Comme toutes les règles ont leur exception, ce n'est pas ici l'occasion de présenter une décision mais deux décisions qui ont, en 1999, fait les beaux jours des chroniques s'agissant de l'application à l'Internet du droit à l'image et de la responsabilité des prestataires d'hébergement. La première affaire a fait couler beaucoup d'encre et a opposé Estelle H., célèbre mannequin, à Valentin Lacambre, responsable d'altern.org. Estelle H. avait constaté qu'était diffusée au sein d'un site web, hébergé gratuitement par altern.org, une série de photographies la représentant nue. Il s'agissait de photos personnelles et privées qui avaient déjà été publiées dans la presse, au mépris des droits d'Estelle H., publications sanctionnées. L'impossibilité étant faite à Estelle H. de pouvoir identifier avec certitude l'éditeur du site, celle-ci assignait Valentin Lacambre en sa qualité d'hébergeur.
Dans une ordonnance du 9 juin 1998, le président du Tribunal de grande instance de Paris, avait déjà rappelé que "toute personne a sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit absolu qui lui permet de s'opposer à sa reproduction et à sa diffusion sans son autorisation expresse, et quel que soit le support utilisé". Tout en rappelant que la question de la responsabilité des professionnels de l'Internet relevait assurément d'un débat de fond, il enjoignait à Valentin Lacambre de supprimer le site litigieux en considérant qu'il relevait de la responsabilité des prestataires d'hébergement de veiller à la bonne moralité des hébergés, au respect des règles déontologiques, des lois et règlements et au respect des droits des tiers. Valentin Lacambre relevait appel de cette décision.
L'autre affaire est sensiblement identique qui opposait en décembre 1999 devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, la comédienne Lynda L. à un ensemble de prestataires d'hébergement au motif de diffusion, là encore, de photographies dénudées.

EXTRAIT DES DECISIONS
Décision Estelle H., Cour d'appel de Paris, 9 février 1999 (...) "Considérant que si la diffusion, sans autorisation, sur le site Internet "http://www.altern.org/silversurfer", de 19 photographies d'Estelle H. la représentant dénudée et provenant de sa collection privée, cause à celle-ci un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser, force est de constater, en l'espèce, que ce trouble avait d'ores et déjà cessé au moment de la saisine du juge, ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé, le vendredi 13 mai 1998, par Maître Guerin, huissier de justice, produit aux débats par Valentin Lacambre et non contesté, établissant que les photographies en cause n'étaient plus accessibles et avaient été retirées du site en cause ; Que le juge des référés ne pouvait, dans de telles conditions, enjoindre à l'intéressé de prendre, sous la sanction d'une astreinte importante, des mesures au surplus non définies et, par voie de conséquence, difficiles d'exécution, pour éviter le renouvellement d'un trouble simplement éventuel, au vu des éléments du dossier, et non caractérisées ; (...) Considérant que le premier juge a exactement retenu que la responsabilité de l'hébergeur d'accès et de l'hébergeur de sites en tant que telle, ne pouvait être reconnue qu'à l'issue d'un débat de fond à raison des causes d'exonération susceptibles d'être invoquées et qu'il n'avait pas pouvoir d'apprécier ; Mais considérant qu'en offrant, comme en l'espèce, d'héberger et en hébergeant de façon anonyme sur le site de altern.org qu'il a créé et qu'il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes et de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondances privées, Valentin Lacambre excède manifestement le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d'une activité qu'il a, de propos délibéré, entrepris d'exercer dans les conditions susvisées et qui, contrairement à ce qu'il prétend, est rémunératrice et revêt une ampleur que lui-même revendique. Que la diffusion des photographies litigieuses, dans les conditions décrites précédemment, engage manifestement sa responsabilité et justifie l'octroi à Madame Estelle H., dont l'atteinte au droit à l'image et à l'intimité de la vie privée, ainsi que le préjudice qui en résulte, ne sont ni contestables, ni contestés, une provision sur dommages-intérêts qui, compte tenu de la profession exercée par cette dernière, de sa notoriété et de la diffusion démultipliée résultant des possibilités techniques offertes par Internet, doit être fixée à 300.000 francs, outre la publication selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après, d'un communiqué, aux frais de l'appelant ; (...) ".
Décision Linda L., Tribunal de grande instance Nanterre, 8 décembre 1999 : " (...) Toute personne a sur son image et l'utilisation qui en est faite, un droit absolu qui lui permet de s'opposer à la fixation, à sa reproduction et à sa diffusion, sans son autorisation expresse, et ce indépendamment du support utilisé (...) Au contraire du fournisseur d'accès dont le rôle se limite à assurer le transfert de données dans l'instantanéité et sans responsabilité de contrôle, le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur d'hébergement effectue une prestation durable de stockage d'informations que la domiciliation sur son serveur rend disponible et accessible aux personnes désireuses de les consulter. Son activité excède donc la simple prestation technique d'un transmetteur d'information. Il est le cocontractant de l'éditeur du site dont le contenu peut se révéler préjudiciable. Il a la capacité d'y accéder et de vérifier la teneur. Cependant, il demeure dans l'incapacité de révéler au tiers qui y aurait un intérêt légitime l'identité du créateur du site. En l'absence de dispositions particulières, la responsabilité du fournisseur d'hébergement doit se rechercher par référence au droit commun (...).Il n'appartient pas au fournisseur d'hébergement d'exercer une surveillance minutieuse et approfondie du contenu du site. Cependant, il doit prendre les mesures raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en œuvre pour évincer de son serveur les sites dont le caractère illicite est apparent, cette apparence devant s'apprécier au regard des compétences propres du fournisseur d'hébergement (...).

PERSPECTIVES
Plusieurs enseignements peuvent être retenus de ces différentes décisions.

  1. Les magistrats considèrent que le prestataire d'hébergement n'est pas un simple prestataire technique, sa fonction ne se limitant pas à une seule transmission d'informations. Il participe de l'acte de diffusion des sites web.
  2. Ce faisant, il lui revient la charge de vérifier les contenus qu'il héberge et, lorsqu'il identifie des sites litigieux, de prendre les mesures de nature à préserver les droits des tiers.
  3. Le prestataire d'hébergement ne peut s'exonérer de sa responsabilité de mettre en œuvre les "mesures raisonnables qu'un professionnel avisé mettrait en œuvre" du seul fait que le contrôle qu'il opère n'est pas fiable à 100 %.
  4. Le nombre de pages web hébergées n'est pas un motif d'irresponsabilité. Une analyse contraire permettait de considérer les "petits hébergeurs" comme pleinement responsables des "quelques pages hébergées" et que le prestataire d'hébergement "important", (en termes de nombre de pages hébergées), serait irresponsables du seul fait de ce nombre.
  5. Le prestataire d'hébergement, s'il veut limiter sa responsabilité, doit mettre en œuvre un minimum de techniques permettant de contrôler les sites qu'il héberge. 'Le prestataire qui héberge de manière anonyme, endosse une responsabilité supérieure à celui qui impose l'identification des éditeurs des pages web qu'il héberge. Sur ce point, il convient de rappeler que les identifications qui reposeraient simplement sur la communication d'un nom, d'un prénom, et d'une adresse e-mail, ne sont pas considérées comme des mesures d'identification suffisantes, chacune de ces données pouvant être tronquée.
  6. Le montant des dommages-intérêts est particulièrement élevé, entre (100 000 et 300 000 francs) auquel s'ajoutent des obligations de publications judiciaires. La diffusion sur Internet s'inscrit donc dans une logique de démultiplication du montant des préjudices.

CONCLUSION
La responsabilité des prestataires d'hébergement, et plus généralement des prestataires Internet, est l'objet d'un débat particulièrement sensible. D'un côté, la nécessité de préserver ces nouveaux métiers et leur impact économique, de l'autre, celle de préserver les personnes physiques (droit à l'image, vie privée, etc ...), mais aussi et surtout dans un avenir proche, les sociétés et dirigeants de sociétés. Car si aujourd'hui ce sont Estelle H. et Lynda L. qui se font l'actualité, on peut tout à fait imaginer que demain ce soit les patrons d'industries françaises ou les sociétés elles-mêmes qui fassent l'objet de critiques, dénigrements et parasitismes au travers de l'Internet.
Admettre une absence totale de responsabilité des hébergeurs, surtout lorsque l'éditeur du site est anonyme, induit une impossibilité totale pour la victime de faire valoir ses droits. Le législateur français, tout comme la Commission des communautés européennes envisagent de modifier le cadre juridique actuel afin de prendre en compte les spécificités des professionnels de l'Internet, qu'il s'agisse des transporteurs, des fournisseurs d'accès, des prestataires d'hébergement, et tous autres intermédiaires. Un débat est aujourd'hui instauré entre ceux qui estiment qu'il est nécessaire de modifier le cadre juridique en prévoyant au profit des professionnels un mécanisme d'irresponsabilité "sauf si...", fondement du projet de directive communautaire sur le commerce électronique et de l'amendement Bloche, et ceux qui estiment que les règles classiques de la responsabilité sont applicables à tous, sous réserve d'en expliciter les modalités pratiques comme l'exprime le Sénat dans le cadre de l'adaptation en première lecture de la loi sur la communication audiovisuelle
. [E.B., mars 2000]

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