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LES CONSEILS DE L'AVOCAT
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Copie numérique
et contrefaçon
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Rubrique
animée
par Christiane Féral-Schuhl
avocat associé, cabinet FG Associés |
En matière de copie de CD, il convient
de distinguer la musique et les logiciels. Concernant la musique,
le Code de la propriété intellectuelle (art. L.122-5) prévoit
que "lorsque l'uvre a été divulguée, (
) l'auteur ne peut interdire
les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective".
C'est ce qui est appelé "l'exception" de copie privée. Cela
impliquerait donc que la copie de l'uvre musicale soit réalisée
par et au seul profit de celui qui a acquis les droits sur cette
uvre, c'est-à-dire de celui qui détient déjà le CD audio. Concrètement,
pour qu'une telle copie ne constitue pas une contrefaçon, il
conviendrait que l'original et la copie soient utilisés par
la même personne, celle-ci ayant procédé elle-même à la duplication.
Concernant les logiciels, et donc tous les types de produits
multimédia (ludiques, éducatifs, culturels ou didacticiels),
le Code de la propriété intellectuelle (art. L.122-6-1) n'autorise
le titulaire de la licence d'utilisation à faire une
copie de sauvegarde que dans deux cas. D'une part, lorsque cette
copie est indispensable à l'utilisation du logiciel "conformément
à sa destination", ce qui n'est pas le cas des CD-Rom qui n'ont
pas à être dupliqués pour pouvoir être utilisés. D'autre part,
lorsque cette copie est "nécessaire pour préserver l'utilisation
du logiciel". Or, ce qui avait été prévu pour les disquettes,
et donc les supports altérables, ne se justifie plus réellement
en matière de compact disque, support inaltérable en dehors
des dommages accidentels. Par ailleurs, une telle copie de sauvegarde
devra également être détenue par le titulaire de la licence.
Les copies réalisées avec un graveur peuvent fréquemment constituer
des contrefaçons, lourdement sanctionnées par les Tribunaux.
Le 2 juillet 1999, le Tribunal de Grande Instance de Valence
a condamné le gérant d'un magasin offrant à ses clients la possibilité
de dupliquer les CD : un an de prison avec sursis, 500.000 francs
d'amende, fermeture totale et définitive de l'établissement,
confiscation des matériels saisis, publication dans la presse
du jugement et dommages et intérêts. De ce jugement frappé d'appel,
on pourra notamment retenir que "en mettant à la disposition
du public le matériel et l'installation permettant la reproduction
massive par lui-même ou en libre service d'uvres musicales
ou de logiciels, Monsieur D. qui n'a pas sollicité l'autorisation
des propriétaires et qui savait qu'il rendait ces moyens matériels
aisément accessibles à des personnes n'ayant pas acquitté les
droits d'auteurs ou n'ayant pas acquis de licence d'utilisation
a organisé sciemment la contrefaçon. Cette organisation suffit
à caractériser sa culpabilité". De même, dans un arrêt du 11
mars 1999, la Cour d'Appel de Paris a condamné un jeune homme
pour avoir reproduit sans autorisation des CD-Rom éducatifs,
puis les avoir revendus, et dans un jugement du 24 septembre
1999, le TGI de Montpellier a condamné pour contrefaçon le fait
de proposer des CD-Rom "d'une parfaite qualité auditive contenant
plus de 200 titres d'artistes". Attention, donc, à l'usage des
graveurs numériques.
Sylvain Staub
Avocat à la Cour
Cabinet Salans
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