AI Act : à compter du 2 août 2026, le droit de savoir qui (ou quoi) a produit l'information

Iteanu avocats

Le 2 août 2026, l'article 50 de l'AI Act impose de signaler les contenus générés par IA. Une obligation qui vise concepteurs comme utilisateurs et engage la confiance dans l'information.

Face à une information rendue publique, quels qu'en soient la forme et le support, une question s'impose désormais : a-t-elle été produite par un humain ou par une machine ? Notre débat public repose sur un socle discret mais essentiel : la capacité à distinguer les créations humaines des créations artificielles et, plus encore, à opposer le réel au "deepfake". C'est ce socle que protège l'article 50 de l'AI Act, dont les obligations de transparence entrent en application le 2 août 2026. 

Quatre situations qui engagent aussi bien les concepteurs que les utilisateurs 

L'article 50 institue une transparence qui touche autant les concepteurs de systèmes d'IA que leurs utilisateurs professionnels, dans quatre situations distinctes. 

Il pèse d'abord sur les fournisseurs, qui sont les concepteurs des systèmes IA, dans deux situations. Au titre de l'article 50(1), un système destiné à interagir directement avec des personnes, tel un chatbot, doit être conçu pour que l'utilisateur sache qu'il s'adresse à une IA, sauf lorsque cela est manifeste. Au titre de l'article 50(2), les contenus de synthèse (image, son, vidéo, texte) doivent être marqués dans un format lisible par machine et détectables comme artificiels. 

Il pèse ensuite sur les déployeurs, les utilisateurs professionnels (entreprises, rédactions, administrations) dans deux autres situations. Au titre de l'article 50(3), le recours à un système de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doit être porté à la connaissance des personnes qui y sont exposées. Au titre de l'article 50(4), enfin, les deepfakes ainsi que les textes générés ou manipulés par IA publiés pour informer le public sur un sujet d'intérêt général doivent être signalés comme tels. 

Les lignes directrices publiées par la Commission le 20 juillet 2026, bien que non contraignantes, précisent utilement la portée de ces quatre obligations, qui peuvent d'ailleurs se cumuler sur un même système et engager à la fois le fournisseur et le déployeur. 

Article 50(4) : l'obligation qui touche à la confiance dans l'information 

C'est la quatrième situation qui intéresse le plus directement le débat public. L'article 50(4) impose aux déployeurs de signaler tout texte généré ou manipulé par IA lorsqu'il est publié pour informer le public sur un sujet d'intérêt général, comme la politique, la santé publique, ou encore la sécurité nationale. 

Cette obligation de transparence connaît toutefois une dérogation, qui ne s’applique qu’en cas d’application de deux conditions cumulatives. Elle nécessite un contrôle humain ou éditorial réel, et une responsabilité éditoriale assumée par une personne identifiable. Dans sa section 6.2.3, la Commission insiste sur la substance de ce contrôle: l'examen doit porter sur le fond, la vérification des faits constituant le minimum exigé, et l'identité du responsable éditorial doit être rendue publiquement accessible. 

Le contrôle humain doit être réel pour que l’obligation de transparence ne s’applique pas ; la Commission précise par exemple qu’une simple relecture orthographique ou une “relecture” confiée à une autre IA ne suffit pas. Ainsi, le résumé généré par IA d'un article validé par la rédaction en chef échappe à l'obligation, de même que le rapport de durabilité d'une société cotée relu par ses équipes conformité ; à l'inverse, un site qui publie des articles produits par IA sans relecture véritable doit signaler ces contenus.  

Et si, après la validation éditoriale, une IA vient modifier, compléter ou reformuler le texte de façon substantielle, l'exception devient caduque : cette intervention postérieure au contrôle humain fait renaître l'obligation de signalement. 

En période d'élections ou de crise sanitaire, l'article 50(4) prend tout son sens 

C'est dans les moments de tension informationnelle que cette obligation révèle son utilité. À l'approche d'un scrutin, un faux communiqué ou une déclaration fabriquée peuvent circuler à grande échelle avant tout démenti ; lors d'une crise sanitaire, une consigne erronée présentée comme officielle peut orienter des comportements en quelques heures. Dans ces contextes, l'écart entre une information authentique et un contenu synthétique n’est pas sans conséquence, puisqu’il engage la décision du citoyen, sa santé, son vote. 

C'est à ce risque que répond l'article 50(4). En n'exonérant que les contenus réellement contrôlés par un humain, il fait resurgir un repère simple mais devenu rare, celui d'une responsabilité identifiable derrière ce qui est publié. 

L'enjeu n'est donc pas seulement administratif, même si le manquement est sanctionné jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial. La sanction n'est que le revers d'un principe. À mesure que les contenus de synthèse deviennent indiscernables du réel, cette exigence de responsabilité devient la condition même de la confiance. Distinguer ce qui vient d'un humain de ce qui vient d'une machine n'est pas un confort de lecture ; c'est ce qui permet à chacun de calibrer sa confiance, et donc de préserver la vitalité de notre débat public.