Face à ce qu'elle considère,
notamment comme un "problème d'égalité
de traitement entre différentes catégories d'actionnaires",
la Commission des opérations de Bourse (la COB) a annoncé
hier son intention de mener une concertation avec les profesionnels
pour réglementer plus fortement les opérations
sur le capital des sociétés engagées
dans un processus d'introduction en Bourse. Une mesure qui,
à mots feutrés, vise particulièrement
les start-up coûtumières de ce genre d'usage.
Pour légitimer une telle
concertation, la COB s'appuie notamment sur une enquête
qu'elle a consacrée aux récentes introductions
en Bourse. D'après les résultats, il ressort
que "70% des BSCPE et 74% des stocks options ont été
attribuées par les sociétés aux salariés
moins de trois moins avant la date de première cotation,
avec une décote de près de 70% par rapport au
prix d'introduction. 64% des augmentations de capital ont
été effectués également moins
de trois mois avant la première cotation à un
prix inférieur en moyenne à 42% au prix d'introduction."
A la lumière de ces résultats,
La COB estime donc en substance que ces opérations,
qui interviennent souvent pendant la présentation du
dossiers aux investisseurs, ne permettent pas à ceux-ci
"d'en intégrer l'incidence dans leurs calculs
d'investissements". Pour remédier à ce
"problème", la COB propose donc "d'adopter
le principe selon lequel, dès lors que le processus d'introduction
en Bourse est envisagé, c'est-à-dire dès lors que la société
ou ses conseils se sont accordés sur une valorisation ou,
du moins, un ordre de grandeur, plus aucun mouvement ne doit
affecter le capital, même de manière potentielle (stocks options,
bons de souscriptions, etc.)." La commission se dit toutefois
prête à "à tolérer quelques exceptions à
condition que les entrées au capital se fassent au prix de
la future introduction en Bourse" et qu'elles soient
"compensées par un engagement de conservation des titres
pendant une durée d'un an à compter de l'admission des titres
à la cote".
La COB souligne que des décotes supérieures à 20% entraîneraient
"en tout état de cause" son opposition à l'introduction.
Pour cela, le gendarme de la Bourse s'appuie notamment sur
l'article 42 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 et sur
l'article 2 du réglement 96-01 qui lui donnent le droit
de refuser une admission aux négociations sur un marché
réglementé d'instruments financiers lorsque
les dits instruments financiers ont fait l'objet d'opérations
au profit de personnes qui seraient indûment privilégiées.
Toutefois la COB affirme que "dans un souci de simplification,
cette période d'abstention pourrait être forfaitairement fixée
à trois mois".
"Au-delà de cette période d'abstention, le délai d'observation
porterait (...) jusqu'à un an avant la date d'introduction
en Bourse", poursuit-t-elle. Si la société n'est pas engagée
dans un processus d'introduction, "une décote d'illiquidité
ne dépassant pas 20% par rapport aux prix d'introduction ou
au prix correspondant à l'application stricte des critères
de valorisation retenus pour l'introduction à la date de l'opération
paraît acceptable".
"Pour des décotes supérieures à cette décote dite d'illiquidité,
la commission pourrait exiger un engagement de conservation
des titres pendant une durée minimale d'un an à compter de
la date d'entrée au capital et d'une durée maximale d'un an
à compter de la date d'introduction en Bourse", conclut la
COB.
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