La signature
électronique
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par
Christiane Féral-Schuhl
avocat associé, Salans Hertzfeld & Heilbronn
Intégrant l'activité de
FG Associés |
La loi du 13 mars 2000 sur "l'adaptation
du droit de la preuve aux technologies de l'information" pose
la reconnaissance juridique de la signature électronique.
L'écrit
électronique
Le texte confère tout d'abord
à l'écrit électronique une force probante équivalente à celle
de l'écrit papier. A cet égard, la nouvelle définition de
la preuve englobe le document tant sur papier que sous forme
électronique puisqu'elle s'entend désormais "...d'une suite
de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes
ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels
que soient leur support et leurs modalités de transmission".
Toutefois, pour garantir toute sécurité juridique, l'écrit
électronique ne peut être admis comme preuve qu'à la double
condition" ... que puisse être dûment identifiée la personne
dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l'intégrité" (article 1316-1 nouveau
du Code civil). Un échange de courriers (e-mails), une commande
via l'internet constitueront ainsi autant d'écrits électroniques
susceptibles d'être produits à titre de preuve. Le nouveau
dispositif vise également les actes authentiques dressés sur
un support électronique, qu'ils soient accomplis par des notaires,
des officiers de l'état civil, des préfets, des huissiers
ou encore des commissaires-priseurs.
Le clavier
admis
Autre innovation : la modification
de l'article 1326 concernant le cautionnement (somme due par
celui qui s'engage). Cet article indique que, dans tous les
actes unilatéraux, la signature du débiteur doit être précédée
de la mention, écrite de la main de celui-ci, de la somme
due, à la fois en lettres et en chiffres. La nouvelle disposition
substitue à cette mention le terme "écrite par lui-même",
autorisant ainsi la substitution du stylo par le clavier (nouvel
article 1326 du Code civil). La validité des conventions de
preuve est admise par l'article 1316-2 nouveau du Code civil.
Le débat se situe donc sur le terrain contractuel, les parties
ayant défini elles-mêmes les procédés de preuve qu'elles s'autorisent
réciproquement à produire pour justifier leurs droits. Enfin,
on notera que le texte de loi réfute toute hiérarchie entre
les supports, considérant que l'écrit sous forme électronique
doit avoir la même force probante que celle de l'écrit sur
support papier. Qu'elle soit manuscrite ou électronique, la
signature doit permettre d'identifier l'auteur de l'acte et
d'exprimer son consentement au contenu de l'acte. Lorsque
la signature est électronique, elle doit consister "en l'usage
d'un procédé fiable d'identification, garantissant son lien
avec l'acte auquel elle se rattache". Il convient donc de
s'attacher à la fiabilité du procédé. Des garanties techniques
existent, bien sûr, offrant à des degrés différents des garanties
d'authentification et d'intégrité des messages de manière
à s'assurer que le message émane bien de celui auquel on l'impute.
Mais, en l'état du texte, la loi renvoie prudemment à un décret
en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions techniques
qui permettront de présumer de la fiabilité du procédé. Sur
ce point, il conviendra de s'en rapporter à la directive européenne
sur la signature électronique qui devra être transposée dans
la loi nationale.
C.
F.-S.
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