Sommaire
du dossier 35 heures
LOI
no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel
no 98-401 DC en date du 10 juin 1998 ; Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1er Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : « Art. L. 212-1 bis. - Dans les établissements ou les
professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que
dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs
et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif
des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine
à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq
heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour
les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt
salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales
de plus de vingt salariés reconnues par convention ou
décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint
entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif
est apprécié dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 421-1. »
Article 2 Les organisations syndicales d'employeurs, groupements
d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations
syndicales de salariés reconnues représentatives sont
appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article
1er les modalités de réduction effective de la durée
du travail adaptées aux situations des branches et des
entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs
entreprises regroupées au plan local ou départemental
dans les conditions prévues par l'article L. 132-30
du code du travail.
Article 3 Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée
du travail avant le 1er janvier 2000 ou pour les entreprises
de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002
en application d'un accord collectif et qui procèdent
en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois
peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies
ci-après.
I. - Peuvent bénéficier
de cette aide les entreprises, y compris celles dont
l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, relevant
des catégories mentionnées à l'article L. 212-1 bis
du code du travail, ainsi que les sociétés ou organismes
de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements
publics industriels et commerciaux locaux de transport
public urbain de voyageurs et les entreprises d'armement
maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette
aide, eu égard au caractère de monopole de certaines
de leurs activités ou à l'importance des concours de
l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains
organismes publics dépendant de l'Etat, dont la liste
est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités
d'accompagnement de la réduction du temps de travail
seront déterminées dans le cadre des procédures régissant
leurs relations avec l'Etat.
La réduction du temps de travail doit être
d'au moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel
horaire collectif au plus au niveau de la durée légale
fixée par l'article L. 212-1 bis du code du travail.
L'ampleur de la réduction est appréciée à partir d'un
mode constant de décompte des éléments de l'horaire
collectif.
II. - La réduction du
temps de travail doit être organisée par un accord d'entreprise
ou d'établissement. Elle peut être également organisée
en application d'une convention collective ou d'un accord
de branche étendus ou agréés en application de l'article
16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, soit, dans
les entreprises de cinquante salariés ou plus, sous
réserve d'un accord complémentaire d'entreprise, soit,
dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la
convention ou l'accord de branche. Elle peut aussi être
organisée par un accord conclu dans les conditions prévues
par les deux premiers alinéas de l'article L. 132-30
du code du travail.
Outre les dispositions prévues au IV et
au V du présent article, l'accord collectif détermine
les échéances de la réduction du temps de travail applicables
dans la ou les entreprises intéressées en référence
à la durée initiale du travail, ainsi que les modalités
d'organisation du temps de travail et de décompte de
ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y
compris celles relatives aux personnels d'encadrement
lorsque ces modalités sont spécifiques, et les modalités
et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus
en cas de modification de l'horaire. Il détermine aussi,
sans préjudice de l'application des dispositions du
livre IV du code du travail organisant la consultation
des représentants du personnel, les dispositions relatives
au suivi de sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise
et, le cas échéant, de la branche. Ce suivi peut être
assuré par une instance paritaire spécifiquement créée
à cet effet. L'accord prévoit les conséquences susceptibles
d'être tirées de la réduction du temps de travail sur
les contrats de travail à temps partiel ainsi que sur
la situation des salariés travaillant de façon permanente
en équipes successives et selon un cycle continu, mentionnés
à l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16 janvier
1982 relative à la durée du travail et aux congés payés.
Il peut également prévoir les conditions particulières
selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels
d'encadrement ainsi que des modalités spécifiques de
décompte de leur temps de travail tenant compte des
exigences propres à leur activité.
Cet accord est déposé à la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou au service départemental de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la protection sociale agricoles en
ce qui concerne les professions agricoles, remis aux
représentants du personnel et affiché dans l'entreprise.
Une organisation syndicale ou son représentant
dans l'entreprise peut saisir l'autorité administrative
en cas de difficultés d'application d'un accord d'entreprise
signé dans le cadre du présent dispositif.
III. - Dans les entreprises
ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de
délégué du personnel désigné comme délégué syndical,
à défaut d'un accord de branche mettant en oeuvre les
dispositions de l'article 6 de la loi no 96-985 du 12
novembre 1996 relative à l'information et à la consultation
des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises
de dimension communautaire, ainsi qu'au développement
de la négociation collective, un accord collectif peut
être conclu par un ou plusieurs salariés expressément
mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales
reconnues représentatives sur le plan national ou départemental
pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui,
en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être
assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés
apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier
alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du
travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les
modalités selon lesquelles le salarié a été désigné
et fixer précisément les termes de la négociation et
les obligations d'information pesant sur le mandataire,
notamment les conditions selon lesquelles le projet
d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de
la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles
le mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances
de négociation par un salarié de l'entreprise choisi
par lui. L'accord prévoit les modalités selon lesquelles
les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale
mandante sont informés des conditions de sa mise en
oeuvre et de son application. Cet accord est communiqué
au comité départemental de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés
à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires
pour son suivi est payé comme temps de travail.
Les salariés mandatés au titre du présent
article bénéficient de la protection prévue par les
dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail
dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence
de leur désignation. La procédure d'autorisation est
applicable au licenciement des anciens salariés mandatés
pendant six mois après la signature de l'accord ou,
à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.
IV. - Dans le cas où l'entreprise
s'engage à procéder à des embauches en conséquence de
la réduction du temps de travail, l'accord détermine
leur nombre par catégories professionnelles ainsi que
le calendrier prévisionnel des embauches.
L'entreprise doit s'engager à ce que ces
embauches correspondent à 6 % au moins de l'effectif
concerné par la réduction du temps de travail. Si l'entreprise
réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à procéder
à des embauches correspondant à 9 % au moins de l'effectif
concerné par la réduction du temps de travail, elle
bénéficie d'une aide majorée. Ces embauches peuvent,
le cas échéant, être réalisées dans le cadre d'un groupement
constitué en application des dispositions prévues à
l'article L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise
est membre.
La majoration bénéficie également aux entreprises
qui, après avoir bénéficié de l'aide octroyée pour une
réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une
nouvelle fois le temps de travail avant le 1er janvier
2003, pour porter l'ampleur totale de la réduction à
au moins 15 % de l'horaire initial. Elles devront alors
avoir procédé à des embauches correspondant à au moins
9 % de l'effectif concerné par la première étape de
réduction du temps de travail.
L'entreprise doit s'engager à maintenir
l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise
ou du ou des établissements concernés par cette réduction,
pour une durée fixée par l'accord et qui ne peut être
inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches
effectuées en application du premier alinéa du présent
paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans
les entreprises ou les établissements où s'applique
la réduction du temps de travail dans un délai d'un
an à compter de la réduction effective du temps de travail.
Le chef d'entreprise doit fournir au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
les informations sur les embauches réalisées en application
du présent paragraphe.
L'aide est attribuée par convention entre
l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction
du temps de travail prévue par l'accord, après vérification
de la conformité de l'accord collectif aux dispositions
légales.
V. - Dans le cas où la
réduction du temps de travail permet d'éviter des licenciements
prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement
pour motif économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement
détermine le nombre d'emplois que la réduction du temps
de travail permet de préserver. Ce dernier doit être
équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique
la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit
de 15 % la durée du travail, et s'engage à préserver
un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif
auquel s'applique la réduction du temps de travail,
elle bénéficie d'une aide majorée.
L'accord d'entreprise ou d'établissement
précise également la période pendant laquelle l'employeur
s'engage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du
ou des établissements concernés par cette réduction.
Sa durée est au minimum de deux ans.
L'aide est attribuée par convention entre
l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité
de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et
compte tenu de l'équilibre économique du projet et des
mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements.
L'aide est attribuée pour une durée initiale
de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la réduction du temps de travail prévue par l'accord.
Elle peut être prolongée pour deux ans par avenant à
la convention conclue entre l'Etat et l'entreprise,
au vu de l'état de l'emploi dans l'entreprise et de
la situation économique de celle-ci.
VI. - L'aide est attribuée
pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction
du temps de travail, ainsi que pour ceux embauchés dans
le cadre du dispositif prévu au IV du présent article.
Elle vient en déduction du montant global des cotisations
à la charge de l'employeur pour la période considérée
au titre des assurances sociales, accidents du travail
et maladies professionnelles et allocations familiales
assises sur les gains et rémunérations des salariés
de l'entreprise ou de l'établissement concerné.
Le montant de l'aide peut être majoré si
l'entreprise prend des engagements en termes d'emploi
supérieurs au minimum obligatoire, en particulier s'il
s'agit d'une petite entreprise, ou si l'entreprise procède
à la totalité des embauches prévues en application du
IV du présent article dans le cadre de contrats de travail
à durée indéterminée. Il peut être aussi majoré si l'entreprise
prend des engagements spécifiques en faveur de l'emploi
de jeunes, de personnes reconnues handicapées en application
de l'article L. 323-10 du code du travail ou de publics
rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi, en particulier les chômeurs de longue durée.
Des majorations spécifiques peuvent être
accordées, dans des conditions fixées par décret, aux
entreprises dont l'effectif est constitué d'une proportion
importante d'ouvriers au sens des conventions collectives
et de salariés dont les rémunérations sont proches du
salaire minimum de croissance.
Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé
avec celui d'une exonération totale ou partielle de
cotisations patronales de sécurité sociale, ou avec
l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de
montants forfaitaires de cotisations, à l'exception
de la réduction prévue à l'article L. 241-13 et à l'article
L. 711-13 du code de la sécurité sociale ainsi que des
aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du
code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités de contrôle de l'exécution de la convention
avec l'Etat et les conditions de dénonciation et de
suspension de la convention, assorties le cas échéant
d'un remboursement de l'aide, dans le cas où l'entreprise
n'a pas mis en oeuvre ses engagements en matière d'emploi
et de réduction du temps de travail.
Un décret détermine les autres conditions
d'application du présent article, notamment les montants
de l'aide, ainsi que les dispositions relatives aux
majorations.
VII. - Les branches ou
les entreprises, notamment les plus petites d'entre
elles, qui engagent une démarche de réduction du temps
de travail et de réorganisation pourront bénéficier
d'un dispositif d'appui et d'accompagnement auquel les
régions pourront, le cas échéant, participer. Celui-ci
permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie
des frais liés aux études préalables à la réduction
du temps de travail.
VIII. - Les organisations
syndicales reconnues représentatives au plan national
pourront bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à
soutenir les actions de formation des salariés qu'elles
mandatent pour la négociation des accords visés au II
du présent article.
IX. - Les articles 4,
5 et 6 de la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à
favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction
conventionnels du temps de travail sont abrogés. Les
articles 39 et 39-1 de la loi no 93-1313 du 20 décembre
1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle sont abrogés. Toutefois,
ces derniers, ainsi que les dispositions de l'article
L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent
applicables aux conventions conclues avant la date de
publication de celle-ci.
X. - A l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale, les mots : « par les articles 7, 39 et 39-1
» sont remplacés par les mots : « par l'article 7 ».
Article 4 Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf
heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou
partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise
ou d'établissement ou en application d'une convention
ou d'un accord de branche étendu. L'accord collectif
détermine alors les modalités de prise de ces repos,
pour partie au choix du salarié et pour partie au choix
de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais
maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les
modalités de répartition dans le temps des droits à
rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie
de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les
conditions définies par l'article L. 227-1 du code du
travail et précisées par décret.
Article 5 Au début de l'article L. 212-4 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles. »
Article 6 Avant le chapitre Ier du titre II du livre II du code
du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi
rédigé : « Chapitre préliminaire « Repos quotidien « Art. L. 220-1. - Tout salarié bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. « Une convention ou un accord collectif étendu peut
déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans
des conditions fixées par décret, notamment pour des
activités caractérisées par la nécessité d'assurer une
continuité du service ou par des périodes d'intervention
fractionnées. « Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles
il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa
à défaut de convention ou d'accord collectif étendu,
et en cas de travaux urgents en raison d'un accident
ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel
d'activité. « Art. L. 220-2. - Aucun temps de travail quotidien
ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes,
sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant
un temps de pause supérieur. »
Article 7 Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux salariés
autres que les personnels roulants ou navigants du secteur
des transports.
Article 8 I. - Le premier alinéa de l'article
L. 212-5-1 du code du travail est complété par une phrase
ainsi rédigée : « Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter
du 1er janvier 1999. » II. - Il est inséré, après le quatrième
alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé : « Le repos compensateur doit obligatoirement être pris
dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture
du droit sous réserve des cas de report définis par
décret. L'absence de demande de prise du repos par le
salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de
prendre effectivement ses repos dans un délai maximum
d'un an. » III. - Le huitième alinéa du même article
est supprimé. IV. - Le deuxième alinéa de l'article
993 du code rural est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter
du 1er janvier 1999. » V. - Après la première phrase du quatrième
alinéa du même article, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : « Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à
compter du 1er janvier 1999. » VI. - Il est inséré, après le deuxième
alinéa de l'article 993-1 du code rural, un alinéa ainsi
rédigé : « Le repos compensateur doit obligatoirement être pris
dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture
du droit sous réserve des cas de report définis par
décret. L'absence de demande de prise du repos par le
salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de
prendre effectivement ses repos dans un délai maximum
d'un an. » VII. - Le cinquième alinéa du même
article est supprimé.
Article 9 I. - Après les mots : « contrats transformés
», la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 322-12 du code du travail est supprimée. II. - Le troisième alinéa du même article
est ainsi rédigé : « Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat
doit prévoir une durée hebdomadaire de travail qui peut
être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise
entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises,
et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires
comprises. » III. - Le quatrième alinéa du même
article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque
le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte
de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif
définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles
le travail à temps partiel est pratiqué à la demande
du salarié. » IV. - Dans la première phrase de l'antépénultième
alinéa du même article, les mots : « trente jours »
sont remplacés par les mots : « soixante jours ». V. - Dans l'avant-dernier alinéa du
même article, les mots : « six mois » sont remplacés
par les mots : « douze mois ». VI. - L'abattement prévu à l'article
L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu,
dans des conditions identiques à celles prévues par
cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement
la durée collective du travail pour les salariés employés
sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la
durée du travail fixée au contrat est comprise entre
les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective
du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées
comprises, et sous condition que les garanties prévues
aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées. VII. - Par dérogation aux II et III
du présent article, l'abattement continue à s'appliquer
aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert
le bénéfice en application des dispositions en vigueur
avant la date de publication de la présente loi.
Article 10 I. - Au sixième alinéa de l'article
L. 212-4-3 du code du travail, les mots : « ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement » sont
supprimés. II. - Avant le dernier alinéa du même
article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives,
l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a
dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent
mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans
son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un
préavis de sept jours et sauf opposition du salarié
intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé
la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement
effectué. » III. - Dans le dernier alinéa du même
article, les mots : « , ou convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement » sont supprimés. IV. - Le même article est complété
par un alinéa ainsi rédigé : « Les horaires de travail des salariés à temps partiel
ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus
d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure
à deux heures, que si une convention ou un accord collectif
de branche étendus ou agréés en application de l'article
16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales le prévoit
soit expressément, soit en définissant les plages horaires
pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur
activité et leur répartition dans la journée de travail,
moyennant des contreparties spécifiques et en tenant
compte des exigences propres à l'activité exercée. » V. - Les dispositions du IV sont applicables
à compter du 1er janvier 1999. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les sanctions dont sont assorties les infractions aux
articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail.
Article 11 Après la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 212-4-5 du code du travail, il est inséré une phrase
ainsi rédigée : « Il communique également le nombre d'heures complémentaires
et supplémentaires effectuées par les salariés à temps
partiel. »
Article 12 I. - Le VIII de l'article 43 de la
loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée est abrogé. II. - Il est inséré, après l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale, un article
L. 241-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 241-3-1. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord
du salarié d'un régime de travail à temps complet à
un régime de travail à temps partiel au sens de l'article
L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations
destinées à financer l'assurance vieillesse peut être
maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son
activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant
à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en
cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération
au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette
disposition par les employeurs. L'option retenue lors
de la transformation de l'emploi vaut seulement dans
le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre
exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces
conditions. « Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
» III. - L'article 63 de la loi no 95-95
du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture
est abrogé. IV. - Il est inséré, dans le code rural,
un article 1031-3 ainsi rédigé : « Art. 1031-3. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié
d'un régime de travail à temps complet à un régime de
travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2
du code du travail, l'assiette des cotisations destinées
à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue
à la hauteur du salaire correspondant à son activité
exercée à temps plein. La part salariale correspondant
à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en
cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs. « L'option retenue lors de la transformation de l'emploi
vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel
exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste
exercée dans ces conditions. « Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
» V. - Il est inséré, après l'article
L. 50 du code des pensions de retraite des marins français
du commerce, de pêche ou de plaisance, un article L.
50-1 ainsi rédigé : « Art. L. 50-1. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat
de travail à temps partiel résulte de la transformation,
avec l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet
en emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations
et contributions à la caisse de retraite des marins
peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire
correspondant à une activité à temps complet. La part
salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est
pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur,
à une rémunération au sens des dispositions de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale. « L'option retenue lors de la transformation de l'emploi
vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel
exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste
exercée dans ces conditions. « La période d'exécution du contrat de travail effectuée
dans ces conditions est prise en compte pour la totalité
de sa durée, tant pour la constitution du droit à pension
que pour la liquidation des pensions prévues par le
présent code. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'exercice de ces dispositions par les employeurs. » VI. - Le III de l'article 88 de la
loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions
d'ordre social est abrogé.
Article 13 Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concertation
avec les partenaires sociaux, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport établissant le bilan de l'application
de la présente loi. Ce bilan portera sur le déroulement
et les conclusions des négociations prévues à l'article
2 ainsi que sur l'évolution de la durée conventionnelle
et effective du travail et l'impact des dispositions
de l'article 3 sur le développement de l'emploi et sur
l'organisation des entreprises. Le rapport présentera les enseignements et orientations
à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la réduction
de la durée légale du travail prévue à l'article 1er,
en ce qui concerne notamment le régime des heures supplémentaires,
les règles relatives à l'organisation et à la modulation
du travail, les moyens de favoriser le temps partiel
choisi, la place prise par la formation professionnelle
dans les négociations et les modalités particulières
applicables au personnel d'encadrement. Ce rapport précisera également les conditions et les
effets de la réduction du temps de travail compte tenu
de la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement
les moyens de développer l'emploi dans les petites et
moyennes entreprises et les incidences des relations
entre les entreprises donneurs d'ordre et les entreprises
sous-traitantes.
Article 14 Dans les douze mois suivant la publication de la présente
loi, et après consultation des partenaires sociaux,
le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
le bilan et les perspectives de la réduction du temps
de travail pour les agents de la fonction publique. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juin 1998.
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec
(1) Loi no 98-461. - Directive communautaire : Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi no 512 ; Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission
des affaires culturelles no 652 ; Discussion les 27, 28 et 29 janvier, 3, 4, 5 et 6 février
1998 et adoption le 10 février 1998. Sénat : Projet de loi no 286 (1997-1998) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission
des affaires sociales, no 306 (1997-1998). Discussion les 3 et 4 mars 1998 et adoption le 4 mars
1998. Assemblée nationale : Projet de loi par le Sénat no 765 ; Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 774 ; Discussion les 24, 25 et 31 mars 1998 et adoption le
31 mai 1998. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 363 (1997-1998) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission
des affaires sociales, no 365 (1997-1998) ; Discussion et adoption le 8 avril 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
no 829 ; Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission
mixte paritaire, no 837. Sénat : Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission
mixte paritaire, no 392 (1997-1998). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture,
no 829 ; Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 855 ; Discussion le 29 avril 1998 et adoption le 5 mai 1998. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 418 (1997-1998) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission
des affaires sociales, no 423 (1997-1998) ; Discussion et rejet le 12 mai 1998. Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture,
no 897 ; Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 898 ; Discussion et adoption le 19 mai 1998. - Conseil constitutionnel : Décision no 98-401 DC du 10 juin 1998 publiée au Journal
officiel de ce jour.
Sommaire
du dossier 35 heures
Dossier réalisé
par François
Morel Copyright: Benchmark Group
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