Sommaire
du dossier 35 heures
L'accord
national du 22 juin 1999 sur la durée du travail
Cet
accord a été signé par
- La
Fédération des Syndicats de Sociétés d'Ingénierie,
de Services Informatiques, d'Etudes et de conseil,
(SYNTEC)
- La
Chambre des Ingénieurs-conseils de France (CICF)
- Et
les organisations syndicales de Salariés
- CFE-CGC/FIECI
(Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement
des Sociétés de Service informatique, des Etudes,
du Conseil et de l'Ingénierie)
- CFDT
(Fédération des Services)
SOMMAIRE
PREAMBULE
CHAMP
D'APPLICATION
CHAPITRE
1 - DUREE DU TRAVAIL
CHAPITRE
2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HORAIRES DE TRAVAIL
CHAPITRE
3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE
CHAPITRE
4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE
5 - COMPTE DE TEMPS DISPONIBLE
CHAPITRE
6 - COMPTE EPARGNE TEMPS
CHAPITRE
7 - MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
CHAPITRE
8 - LA FORMATION
CHAPITRE
9 - LE TEMPS PARTIEL
CHAPITRE
10 - REMUNERATIONS
CHAPITRE
11 - APPLICATION DE L'ACCORD
CHAPITRE
12 - SUIVI DE L'ACCORD
Préambule
La réduction du chômage et l'embauche de jeunes sont
des priorités partagées par tous les partenaires sociaux.
Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CICF
(Chambre des Ingénieurs Conseils de France) ont embauché
plus de 40 000 personnes en 1998, dont plus du tiers
des jeunes ingénieurs sortis d'écoles, toutes disciplines
confondues. Elles ont l'ambition d'en embaucher plus
de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services
dans l'économie, de la complexité croissante des technologies
et de l'externalisation de plus en plus fréquente des
prestations d'ingénierie, de conseil, de formation et
de mise en oeuvre.
Les métiers du Savoir, regroupés dans les Fédérations
SYNTEC et CICF, ont ainsi la volonté de créer un nombre
très important d'emplois, en particulier destinés aux
jeunes.
Les tâches effectuées par leurs collaborateurs supposent
une large part de création ou de conception qui implique
une grande autonomie dans l'organisation de leur travail
et une très faible possibilité de substituer immédiatement
un collaborateur par un autre au cours de sa mission.
De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et
internationaux, sont confrontés à une concurrence mondiale
et leurs coûts de production sont directement liés au
coût et à la durée du travail. Les entreprises du secteur
ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité
en alourdissant leurs coûts de production. En effet
leur capacité à embaucher passe obligatoirement par
le maintien de leur compétitivité.
La situation économique des entreprises de la branche
est très contrastée, en raison de la diversité de leurs
tailles et des secteurs d'activité dans lesquels elles
opèrent. Dans ce contexte économique, les parties signataires
conviennent dans le cadre de l'application de la loi
du 13 juin 1998, de mettre en oeuvre des mesures susceptibles
de répondre à plusieurs objectifs :
- augmenter
le volume de création d'emplois en assortissant chaque
fois que possible la réduction du temps de travail,
d'embauches : les parties signataires considèrent
qu'il est préférable pour l'emploi de privilégier
les démarches volontaires et négociées au niveau des
entreprises afin de mettre en place les solutions
les plus adaptées. Cet examen conduira certaines entreprises
ou établissements à entrer dans le dispositif d'incitation
prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
- développer
la formation professionnelle des salariés en favorisant
la mise en place d'opérations susceptibles d'accompagner
leur évolution professionnelle.
- préserver
l'emploi dans les entreprises en difficulté.
- permettre
aux entreprises de réduire le temps de travail tout
en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences
de la compétitivité et à la réorganisation du travail
par l'aménagement du temps de travail sur l'année.
- diminuer
le temps de travail des salariés pour améliorer leurs
conditions de travail.
Ces mesures, au travers de l'instauration d'un horaire
collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement
annuel du temps de travail proposées, doivent en effet
permettre à une majorité de salariés de la branche de
bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par
rapport à la durée conventionnelle actuelle, au delà
de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé
des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels.
Prenant en compte les dispositions prévues par la loi
du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction
du temps de travail, réduisant la durée légale du travail
des salariés à 35 H par semaine au 1er janvier 2000
ou au 1er janvier 2002 selon les cas, les parties signataires
décident d'adopter les dispositions suivantes :
Champ
d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale des bureaux d'études techniques,
des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés
de conseils.
Chapitre 1 - Durée du travail
Article
1 - Durée du travail effectif
Conformément à l'article L212.4 du code du travail,
la durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur
et doit se conformer à ses directives générales sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cas particulier de l'astreinte : l'astreinte concerne
les plages horaires en dehors des horaires habituels
de travail pendant lesquelles un salarié peut être
amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute
intervention effectuée pendant la période d'astreinte,
que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur
ou sur le lieu du projet fait partie intégrante du
temps de travail effectif du salarié.
Article
2 - Durée conventionnelle du travail
La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif
est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet
précisée au chapitre 11 du présent accord. Cette définition
ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables
qui pourraient exister dans les accords ou les usages
des entreprises.
Chapitre 2 - Dispositions relatives aux
horaires de travail
Article
1 - Dispositions communes
Les entreprises de l'Ingénierie, de l'Informatique
et du Conseil offrent la particularité de compter
une majorité de cadres, compte tenu des prestations
intellectuelles de haut niveau qu'elles sont à même
de proposer. Par ailleurs, les moyens bureautiques
modernes font évoluer l'exercice traditionnel de l'activité
professionnelle et le contrôle traditionnel des horaires
de travail, par l'employeur. Cette évolution paraît
rencontrer les aspirations des salariés qui souhaitent
travailler selon un rythme propre, néanmoins compatible
avec les contraintes de l'entreprise.
Concernant l'encadrement, compte tenu de la nature
des fonctions et responsabilités confiées au personnel
concerné, la référence à une mesure de temps exprimé
en nombre de journées ou demi-journées de travail
peut être plus adaptée que le calcul en heures et
vient compléter utilement les dispositions légales
(notamment les durées maximales légales qui continuent
à s'appliquer).
Afin à la fois de faire bénéficier l'ensemble des
salariés d'une réduction réelle du temps de travail
et de favoriser l'émergence de nouvelles organisations
du travail dans les entreprises, les parties signataires
conviennent de mettre à la disposition des entreprises
les mesures ci-après, qui viennent compléter les articles
32 ETAM et IC de la convention collective :
Tous les salariés qui relèvent du champ d'application
du présent accord voient leur durée hebdomadaire de
travail réduite selon les modalités définies ci-après.
Les réductions d'horaire seront obtenues notamment
en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant
le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi
de jours disponibles pris de façon individuelle ou
collective.
Si la réduction d'horaire est obtenue en réduisant
le nombre de jours travaillés dans l'année, le salarié
bénéficie de jours disponibles attribués au titre
de la réduction du temps de travail. Cette solution
peut s'accompagner, au plan de la gestion, de la création
d'un compte de temps disponible (chapitre 5) permettant
la matérialisation de la réduction effective du temps
de travail et dont l'utilisation paraît adaptée aux
variations de charge de travail des salariés de la
branche.
Les parties signataires conviennent que les jours
fériés sont non travaillés et payés. Lorsque l'activité
de l'entreprise la fait travailler ces jours là, ces
derniers donnent lieu à récupération selon les dispositions
conventionnelles ou établies par l'entreprise dans
le respect des dispositions légales. Sont considérés
comme jours fériés les jours fériés légaux, à savoir
: les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai,
Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août,
1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Conformément aux dispositions légales, les entreprises
conservent la faculté de modifier ou de maintenir
l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise avant
la date de signature du présent accord.
Trois types de modalités de gestion des horaires sont
a priori distingués à l'initiative de l'entreprise
:
- Modalités
standard ;
- Modalités
de réalisation de missions ;
- Modalités
de réalisation de missions avec autonomie complète.
Les définitions de ces différentes modalités sont
précisées dans les articles ci-après.
Pour relever des modalités de réalisation de missions,
les personnels doivent tout d'abord répondre aux conditions
d'autonomie définies à l'article 3 ou à l'article
4.
Les salariés lors de la mise en oeuvre du présent
accord sont informés des modalités qui les concernent
après information, lorsqu'elles existent, des institutions
représentatives du personnel. Les changements suivent
l'évolution professionnelle du collaborateur et tiennent
compte de leurs souhaits.
Article 2 - Modalités standard
Sauf dispositions particulières négociées par accord
d'entreprise, les salariés concernés par les modalités
standard ont une durée hebdomadaire de travail de
35 heures, compte tenu des modalités d'aménagement
du temps de travail évoquées précédemment.
La réduction de l'horaire de travail effectif doit
être telle que leur horaire annuel ne puisse dépasser
l'horaire annuel normal. Ce dernier ressort à 1610
heures pour un salarié à temps plein sur toute la
période de 12 mois (non compris les éventuelles heures
supplémentaires visées aux chapitres 3 et 4). Un accord
d'entreprise ou d'établissement peut par ailleurs
prévoir une durée annuelle inférieure à 1610 heures.
Ces modalités concernent les ETAM ; les Ingénieurs
et Cadres peuvent également relever de ces modalités
standard.
Compte tenu de l'organisation du temps de travail
sur l'année (modulation annuelle présentée au chapitre
3), la rémunération de ces collaborateurs ne peut
être inférieure au salaire brut de base correspondant
à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire
hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué à la
date de signature du présent accord.
Article
3 Réalisation de missions
Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés
par les modalités standard ou les réalisations de
missions avec autonomie complète. Tous les Ingénieurs
et Cadres sont a priori concernés à condition que
leur rémunération soit au moins égale au plafond de
la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité
de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser
les conditions dans lesquelles d'autres catégories
de personnel peuvent disposer de ces modalités de
gestion.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités
particulières d'expertise technique ou de gestion
qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations
d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations
de travaux effectués par des collaborateurs travaillant
aux mêmes tâches,...) le personnel concerné, tout
en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux
collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre
strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation
du temps de travail de ces collaborateurs dans le
respect des dispositions légales, se fera également
en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré
annuellement (chapitre 3).
Les appointements de ces salariés englobent les variations
horaires éventuellement accomplies dans une limite
dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures. La rémunération mensuelle
du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Les dépassements significatifs du temps de travail,
commandés par l'employeur, au delà de cette limite,
représentant des tranches exceptionnelles d'activité
de 3,5 heures sont enregistrés en suractivité. Le
compte de temps disponible peut être utilisé pour
enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être
compensées par des sous-activités (récupérations,
inter-contrats,
) par demi-journée dans le cadre de
la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours
pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours
d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible
peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés
aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois,
ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord
d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre
de l'article L 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel
dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération
annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel
de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de
travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut
de base en vigueur à la date de ce choix.
Article
4 Réalisation de missions avec autonomie complète
Les personnels exerçant des responsabilités de management
élargi ou des missions commerciales, de consultant
ou accomplissant des tâches de conception ou de création,
de conduite et de supervision de travaux, disposant
d'une grande autonomie, libres et indépendants dans
l'organisation et la gestion de leur temps de travail
pour remplir les missions qui leur ont été confiées
doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière
de la durée du travail : les salariés ainsi concernés
sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils
disposent, à dépasser ou à réduire- l'horaire habituel,
dans le cadre du respect de la législation en vigueur.
La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée
par ces variations.
La comptabilisation du temps de travail du collaborateur
se fait en jours, avec un maximum fixé à 219 jours,
compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels.
Le compte de temps disponible peut être utilisé pour
enregistrer les jours accordés aux salariés concernés
par ces modalités. Toutefois, comme à l'article 2,
ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord
d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre
de l'article L 132-19 du code du travail.
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une
rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum
conventionnel de sa catégorie.
L'adoption de ces modalités de gestion du temps de
travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut
de base en vigueur à la date de ce choix.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs
concernés doivent obligatoirement disposer de la plus
large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité
pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement
de leur mission, le bon accomplissement de cette mission
caractérisant la mesure réelle de leur contribution
à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande
latitude dans leur organisation du travail et la gestion
de leur temps et doivent également bénéficier de la
position 3 de la convention collective (en général
les positions 3.2 et 3.3 et dans certains cas 3.1)
ou avoir une rémunération annuelle supérieure à 2
fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être
mandataire social.
Article
5 Aménagement d'horaire - Jours complémentaires
de repos
Indépendamment des modalités exposées ci-dessus, tout
salarié à titre individuel a la possibilité de demander
à son employeur de disposer d'un volume de jours de
repos complémentaires en contrepartie d'une récupération
du temps correspondant selon des modalités à définir
par l'entreprise, les heures ainsi récupérées n'ayant
bien évidemment pas la nature d'heures supplémentaires.
Cette possibilité, fixée à un maximum de 12 jours,
est conditionnée par l'acceptation par le collaborateur
des modalités de récupération définies par l'entreprise.
Cet accord ou un refus motivé est formalisé par un
écrit de la part de l'employeur.
Une information semestrielle détaillée sera transmise
aux délégués du personnel et au comité d'entreprise
ou d'établissement pour permettre le suivi du dispositif.
Article
6 : Cas du personnel embauché pendant la période de
référence
Pour les modalités de réalisation de missions (articles
3 et 4), le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique
qu'aux salariés ayant au moins un an de présence continue
dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit
aux congés payés.
Chapitre 3 -
Organisation du temps de travail sur l'année
La contrepartie indispensable aux contraintes liées
à la réduction du temps de travail est l'absolue nécessité
de repenser fondamentalement les organisations en recherchant
systématiquement une meilleure productivité globale,
notamment grâce à une souplesse accrue, capable de faire
face aux fluctuations d'activité structurelles ou occasionnelles
ainsi qu'aux cycles de l'activité, spécifiques aux différents
métiers de la branche.
Article
1 : modalités de la modulation
En application de l'article L212.2.1 du code du travail,
la durée du travail effectif peut faire l'objet au
niveau des différents projets gérés par l'entreprise
ou au niveau de ses différents services, d'une modulation
sur l'année permettant d'adapter la durée du travail
aux variations de la charge de travail.
Pour les salariés concernés par les modalités de réalisation
de missions (chapitre 2), les périodes de suractivité
et les sous-activités se compensent à l'intérieur
de la période de 12 mois de référence.
Pour le personnel régi par les modalités standard
et notamment pour le personnel ETAM, les dispositions
convenues sont les suivantes.
- pour
compenser les hausses et les baisses d'activité
associées à la charge de travail de l'entreprise,
l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut
varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de
35 heures pour les collaborateurs bénéficiant de
cette durée effective de travail de telle façon
que les heures effectuées en suractivité de cet
horaire moyen se compensent avec les heures effectuées
en sous-activité, dans le cadre d'une période de
12 mois consécutifs.
-
l'organisation du temps de travail est construite
selon une programmation indicative préalable, établie
par projet ou service et communiquée trimestriellement
au salarié. Les variations d'horaires liées à des
modifications de charge de travail font l'objet
d'une information auprès des salariés concernés
en respectant un délai de prévenance de 8 jours.
- les
heures effectuées pendant la période de modulation
au delà de la durée hebdomadaire légale ne sont
pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures
supplémentaires visé au chapitre 4. Elles ne donnent
donc pas lieu aux majorations prévues par l'article
L 212.5 du code du travail ni au repos compensateur
prévu à l'article L 212.5.1 du code du travail.
- la
durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 46
heures sur une semaine et 43 heures en moyenne sur
une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation
convenue par accord d'entreprise ou d'établissement.
De façon symétrique, sauf dérogation, la durée hebdomadaire
du travail ne peut être inférieure à 28 heures par
semaine.
- seules
les heures effectuées sur l'année, au delà de l'horaire
annuel normal de l'entreprise ou de l'établissement
ont la nature d'heures supplémentaires. Elles peuvent
être payées, avec les majorations y afférentes,
ou être remplacées par un repos équivalent (chapitre
4). Ces heures supplémentaires s'imputent sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf
si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
- une
comptabilisation mensuelle du temps de travail est
opérée dans l'entreprise. Les entreprises qui mettent
en oeuvre la modulation instituée par le présent
accord garantissent aux salariés concernés un lissage
de leur rémunération mensuelle sur toute la période
de modulation indépendamment de l'horaire réellement
accompli. Si le volume annuel des heures travaillées
est inférieur à l'horaire annuel normal de l'entreprise
ou de l'établissement pour un salarié, le reliquat
n'est pas reportable sur la période annuelle suivante.
Article
2 - Mise en oeuvre
La mise en place dans une entreprise ou un établissement
de l'organisation du temps de travail sur l'année,
conformément à l'article L 212.2.1 du code du travail
est effectuée après information des représentants
du personnel (à défaut, les salariés de l'entreprise)
du choix ainsi opéré.
Par ailleurs, conformément à l'article L 212.2.1,
en cours de période, le recours au chômage partiel
est possible selon les dispositions légales en vigueur.
Chapitre
4 - Heures supplémentaires
Article
1 - Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos équivalent
Les heures supplémentaires sont les heures de travail
accomplies à la demande de l'employeur au delà de
la durée conventionnelle du travail, compte tenu des
modalités d'aménagement du temps de travail retenues.
Elles sont définies au chapitre 3 - Article 1 - dans
le cas d'une modulation sur l'année.
Les parties signataires conviennent que tout ou partie
du paiement des heures supplémentaires et des majorations
y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.
Cette disposition pourra être mise en oeuvre sur le
fondement d'un accord d'entreprise. En l'absence d'organisations
syndicales, le comité d'entreprise ou à défaut les
délégués du personnel seront consultés et l'employeur
devra solliciter l'accord des salariés concernés.
Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement
aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
applicables à l'entreprise. De tels repos peuvent
s'imputer par contre au crédit du compte de temps
disponible du collaborateur (chapitre 5) ou être pris
selon les modalités définies par l'entreprise.
Article
2 - Contingent d'heures supplémentaires
Lorsque les organisations du travail retenues dans
les entreprises, en fonction des exigences du marché,
conduisent à organiser le temps de travail sur l'année,
les parties signataires conviennent que le contingent
d'heures supplémentaires prévu par l'article L 212.6
du code du travail est fixé à 90 heures par an et
par salarié.
Ce contingent pourra être majoré de 40 heures. Cette
possibilité est expressément subordonnée à un accord
d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu
dans le cadre de l'article L 132.19 du code du travail
ou en l'absence de délégués syndicaux, à l'avis conforme
du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du
personnel, ou à l'autorisation de l'inspecteur du
travail.
Dans le cas où l'entreprise ne choisirait pas l'annualisation
et son volume annuel de 1610 heures, les parties signataires
conviennent que le contingent prévu à l'article 33
de la convention collective devra être réajusté en
fonction des nouvelles dispositions légales.
Chapitre
5 - Compte de Temps Disponible
Le compte de temps disponible (CTD) permet de matérialiser
l'application de la loi du 13 juin 98 sur la réduction
du temps de travail. Il peut être constitué pour tout
salarié, quel que soit le mode retenu pour la comptabilisation
de son temps de travail. Il peut être géré sur toute
période de référence de 12 mois consécutifs (année civile,
exercice comptable, période de congés payés). Les jours
crédités au compte de temps disponible doivent être
utilisés à l'intérieur de la période de référence ou
au maximum 3 mois après la fin de cette période.
Viennent s'imputer au crédit de ce compte :
- les
jours disponibles nécessaires à l'application de l'accord
: écart entre le nombre de jours normalement travaillés
du salarié en fonction de ses droits à congés ou absences
accordés par l'entreprise ou la convention collective
(hormis les jours d'ancienneté conventionnels) et
le nombre maximal autorisé par accord d'entreprise
ou par cet accord.
- les
périodes de suractivité (tâches exceptionnelles accomplies
pour les salariés concernés par les modalités de réalisation
de missions),
- les
éventuelles conversions d'heures supplémentaires en
repos équivalents (pour les bénéficiaires des modalités
standard).
Viennent
s'imputer au débit de ce compte :
- la
prise de jours de repos
- à
l'initiative du salarié pour le tiers des jours
crédités,
- à
l'initiative de l'employeur (périodes d'inter-contrats
à condition que le collaborateur ne soit pas présent
dans l'entreprise ou récupérations en compensation
des périodes de suractivité).
- certaines
formations, définies comme des coïnvestissements (chapitre
8)
Si
une formation définie comme un coïnvestissement n'est
pas envisageable ou effectuée sur la période, la prise
des jours se répartit pour moitié à l'initiative du
salarié et pour moitié à l'initiative de l'employeur.
Par ailleurs, si les modalités de travail chez un client
retiennent strictement une durée de 35 heures par semaine
et que les horaires de travail du collaborateur concerné
sont aménagés en conséquence, le collaborateur travaillant
sur une base de 35 heures ne peut en plus bénéficier
de jours disponibles supplémentaires : dans ce cas les
jours disponibles nécessaires à l'application de cet
accord sont progressivement débités, prorata temporis,
pour l'annulation de ces jours sur la période annuelle
de gestion (hormis les jours dont l'employeur et le
collaborateur seraient convenus au titre de la formation
de coïnvestissement). Le collaborateur est informé,
à l'établissement de son ordre de mission, de l'application
de ces dispositions.
La gestion du compte de temps disponible sur une période
plus longue que l'année, pour tenir compte de durées
de projets supérieures à 12 mois, peut être instituée
par accord d'entreprise ou d'établissement, établi avec
les délégués syndicaux dans le cadre de l'article L132.19
du code du travail. Des modalités de fonctionnement
du compte de temps disponible adaptées à l'entreprise
ou à l'établissement peuvent également être négociées
par la même voie.
Les jours inscrits au compte de temps disponible constituent
une créance salariale. Le compte individuel est tenu
mensuellement par l'employeur et est remis au salarié,
sous forme d'un document individuel. Ce document précise
quelle est la période de référence choisie par l'entreprise.
Un bilan sur le fonctionnement et l'utilisation du compte
de temps disponible est communiqué annuellement au comité
d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel,
ainsi qu'un rapport semestriel intermédiaire.
La prise des jours disponibles à l'intérieur de la période
de référence majorée de 3 mois est obligatoire. En l'absence
d'accord particulier, si le compte de temps disponible
d'un salarié dépasse 15 jours, l'entreprise veillera
à ce que 5 jours soient utilisés en récupération dans
un délai de 2 mois, à une date à définir d'un commun
accord.
Si à l'échéance de la période de référence le compte
de temps disponible présente un solde négatif, ce dernier
est remis à zéro.
Les parties signataires conviennent par ailleurs que
le Compte Epargne Temps (chapitre 6) peut également
être alimenté par l'éventuel solde positif du compte
de temps disponible.
Chapitre
6 - Compte Epargne Temps
Un compte épargne-temps, prévu par l'article L227.1
du code du travail peut être ouvert à l'initiative d'une
entreprise ou d'un établissement. Il a pour objet de
permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits
à congé rémunéré. Les congés concernés peuvent être
:
- des
congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique,
congés pour création ou reprise d'entreprise...) ;
- des
congés pour convenance personnelle ;
- des
congés de fin de carrière (permettant au salarié d'anticiper
son départ à la retraite ou de réduire sa durée de
travail au cours d'une préretraite progressive).
La
mise en place d'un régime de compte épargne-temps, doit
être négociée avec les délégués syndicaux, dans le cadre
de l'article L132-19 du code du travail, pour tenir compte
des spécificités de l'entreprise ou de l'établissement
et définir avec précision les modalités d'alimentation
du compte (ainsi que son abondement).
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
sont couverts par l'assurance de garantie des salaires
dans les conditions de l'article L 143.11.1 du code
du travail. En outre l'employeur devra s'assurer contre
le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les
sommes excédant celles couvertes par l'assurance de
garantie des salaires. Une information écrite devra
être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.
Les parties signataires affirment par ailleurs leur
accord sur la possibilité de l'externalisation de la
gestion des montants individuels et de la création d'un
compte épargne-temps de branche. Les modalités pratiques
de mise en place et de fonctionnement de ce système
d'externalisation et de ce compte de branche feront
l'objet d'un accord national, négocié avec les organisations
syndicales dans les six mois suivant la signature du
présent protocole.
Cette négociation complémentaire établira par conséquent
les modalités de mise en place et de fonctionnement
d'un compte épargne-temps pour les entreprises ou établissements
dépourvus d'accord et définira dans ce cadre les modalités
d'alimentation du compte, notamment :
- report
des congés payés dans la limite de 10 jours par an
- solde
positif du compte de temps disponible
- primes
d'intéressement dans les conditions définies par l'article
L441.8 du code du travail
- etc...
Chapitre 7 - Mesure du temps de travail
effectif
L'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement
implique la mise en place d'un dispositif permettant
d'assurer avec rigueur la mesure du temps de travail
effectif.
Un tel dispositif peut être constitué soit par un document
déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi
à la journée, rédigé par le salarié et visé par la hiérarchie,
soit par tout système de pointage.
Les règles et les modalités d'application dans les conditions
prévues par la loi et par le présent accord seront définies
au niveau de l'entreprise. Ces documents constituent
les éléments d'appréciation à la fois au sens de l'article
L 212.1.1 du code du travail et en cas d'horaire individualisé,
au sens de l'article D 212.21 du code du travail. En
cas d'horaire individualisé et de document déclaratif,
la récapitulation hebdomadaire est effectuée conformément
à l'article D 212.21 du code du travail, le contrôle
hiérarchique restant en général mensuel.
Le système retenu, quel qu'il soit, doit permettre d'identifier
clairement le temps de travail effectif, y compris les
tranches exceptionnelles d'activité et les dépassements
d'horaires, accomplis à la demande de la hiérarchie,
pour les personnels assujettis à un horaire collectif
ou individualisé.
Chapitre 8 - La formation
Les efforts de perfectionnement et de formation professionnelle
constituent une exigence forte pour les salariés de
la branche. Cette exigence est partagée par l'entreprise
pour continuer à assurer la qualité du service souhaitée
par la clientèle et nécessitée par l'évolution des techniques.
Les parties signataires conviennent que la formation
d'adaptation, dont l'objet est d'actualiser les connaissances
et les pratiques pour une utilisation à court terme
par l'entreprise, dans le cadre du poste de travail,
doit être incluse dans le temps de travail effectif.
En ce qui concerne les formations qui doivent permettre
au salarié de gérer au mieux son parcours et développement
professionnel (par exemple acquisition d'une qualification
complémentaire, progression professionnelle, extension
du champ de compétences, reconversion...), les parties
signataires sont désireuses de mettre en oeuvre des
dispositions capables de conduire à leur développement.
Dans ce but elles conviennent que ces formations peuvent
faire l'objet d'un coïnvestissement qui requiert l'accord
de l'entreprise et du salarié : l'entreprise paye le
coût du stage et l'opération est réalisée en partie
en débitant le compte de temps disponible. Dans ce cadre,
50 % du temps correspondant à cette formation peuvent
être imputés au débit du compte de temps disponible
(ou au débit du compte épargne-temps s'il en existe
un dans l'entreprise ou l'établissement).
Entrent dans le cadre de formations pouvant donner lieu
à coinvestissement :
- les
formations diplomantes ou homologuées par l'Etat,
- les
formations validées par la Commission Paritaire Nationale
pour l'Emploi (CPNE) comme coïnvestissables,
- les
formations validées sur saisine de la CPNE.
Des dispositions propres à l'entreprise ou à l'établissement
peuvent être établies par voie d'accord avec les représentants
des organisations syndicales signataires avant l'élaboration
du plan de formation.
Chapitre 9 - Le temps partiel
Les parties signataires conviennent qu'il est de la
responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute
la mesure du possible, le travail à temps partiel des
salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion
et de formation doivent notamment leur être garanties.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel
ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus
d'une interruption d'activité. Cette interruption ne
peut être supérieure à une heure.
Pour tenir compte des exigences du marché et faciliter
l'acceptation du temps partiel par l'employeur, il est
convenu que le délai de prévenance pour modification
du temps de travail sera d'au moins trois jours et que
le nombre d'heures complémentaires pourra être porté
à 33 % du temps de travail de base.
Par ailleurs les parties signataires conviennent que
les salariés à temps partiel seront prioritaires pour
le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre
des heures libérées par la réduction du temps de travail.
Chapitre 10 - Rémunérations
Les parties signataires conviennent que l'application
de la loi sur la réduction du temps de travail n'entraînera
pas de diminution des salaires minimaux conventionnels.
Elles conviennent également d'initialiser un processus
de revalorisation des rémunérations des positions 1.1
à 2.1 des Ingénieurs et Cadres. Cette disposition sera
négociée avec les organisations syndicales dès publication
de l'arrêté d'extension du présent accord.
En complément à l'article 32 (ETAM et IC) de la convention
collective, les parties signataires conviennent que
la rémunération mensuelle d'un collaborateur ne sera
pas inférieure à 95 % du salaire minimal conventionnel
mensuel ou à 92 % en cas d'existence d'un treizième
mois. En cas de départ en cours d'année d'un salarié
ayant une rémunération mensuelle inférieure au salaire
minimal conventionnel, l'entreprise complétera la rémunération
perçue afin qu'elle corresponde au moins au salaire
minimal conventionnel sur la période de présence.
Chapitre 11 - Application de l'accord
Article 1 - Date d'effet
L'application de l'accord est subordonnée à son arrêté
d'extension et sera possible à compter du premier
jour du mois qui suivra la parution de son arrêté
d'extension au Journal Officiel.
Cet accord ne deviendra obligatoire dans les entreprises
qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée
légale du travail ou à celle, antérieure, de la mise
en application de leur propre accord.
Dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales
représentatives, des négociations sur l'aménagement
et la réduction du temps de travail seront engagées
dès signature du présent accord.
Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus
avec des délégués syndicaux ou en application de l'article
3 de la loi du 13 juin 98 peuvent prévoir des dispositions
différentes de celles du présent accord, spécifiques
à leur situation particulière.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre
du présent accord par des dispositions législatives
ou réglementaires postérieures à sa signature, les
signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer
toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Chapitre 12 - Suivi de l'accord
Les parties signataires du présent accord confient à
une commission la charge permanente de procéder au suivi
et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette
commission prendra la forme d'une association loi de
1901 dont les membres seront les signataires du présent
accord. Pour remplir sa fonction, elle devra pouvoir
bénéficier d'une collecte auprès des entreprises de
la branche de 0,2 pour mille de leur masse salariale.
Cette collecte sera confiée au FAFIEC. Les parties signataires
s'engagent à établir les statuts de cette association
par le biais d'une négociation qui garantira l'équilibre
paritaire quant à la gestion et à l'administration de
cette commission, dans les six mois suivant la signature
du présent protocole.
Sommaire
du dossier 35 heures
Dossier réalisé
par François
Morel
Copyright: Benchmark Group
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