La
directive européenne 2000/31/CE, dite " directive sur
le commerce électronique ", adoptée par le Conseil des
ministres et le Parlement européen le 8 juin 2000, ne
sera finalement pas transposée dans les temps
dans la législation française. La date limite avait
en effet été fixée au 17 janvier 2002. Or, la transcription
de cette directive, le projet de loi sur la société
de l'information, adopté par le Conseil des ministres
le 13 juin 2001, n'a pas franchi les portes du Parlement.
Etant donné le calendrier électoral de cette année,
il ne sera sans doute pas inscrit à l'ordre du jour
avant l'année prochaine.
De
l'ensemble des dispositions prévue dans la directive,
dont l'objectif est de rapprocher les dispositions nationales
(communications commerciales, contrats par voie électronique,
responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite,
règlement extrajudiciaire des litiges, recours juridictionnels
et la coopération entre Etats membres), seules trois
ont été aujourd'hui plus ou moins intégrées dans la
loi française.
La
loi du 1er août 2000 tente effectivement de transposer
les articles européens 12 et 14 sur la responsabilité
des intermédiaires, à savoir les hébergeurs et les fournisseurs
d'accès, ainsi que l'article 5 relatif à leurs obligations,
notamment en terme d'informations. Mais elle ne répond
pas à tous les principes posés, notamment dans l'article
14. "Les prestataires techniques ne peuvent, par
exemple, pas être tenus pour responsable des contenus
à l'élaboration desquels ils n'ont pas participé",
explique Dominique Moreno de la CCIP (Chambre de commerce
et d'industrie de Paris).
L'ordonnance
du 23 août 2001, relative à la protection des consommateurs
en matière de contrat à distance, répond de manière
indirecte aux articles européens 11 (passation
d'une commande) et 7 (communications commerciales non
sollicitées). Mais cette ordonnance, qui laisse ouverte
quelques brèches, est en fait la transposition
d'une autre directive européenne datant de 1997. Elle
se limite à quatre principes : la nature des
informations que doit fournir le e-commerçant à son
client, un délai de rétractation qui peut être étendu
à trois mois, une protection accrue du consommateur
en cas de litige international et l'impossibilité d'envoyer
des mails commerciaux aux consommateurs ayant manifesté
leur opposition à cette pratique. Cette ordonnance ne
traite donc pas des règles devant prévaloir dans le
cadre de communication commerciale (information claire
sur les offres promotionnelles, rabais, primes, cadeaux
ou jeux concours).
Enfin,
la loi du 13 mars 2000, répond en partie aux règles
prévues dans l'article européen 9 concernant
le traitement des contrats en ligne. Mais si cette loi
établit des règles concernant les preuves d'un contrat
électronique (par exemple la signature électronique),
elle ne dit rien en revanche de la validité des contrats
noués par voie électronique.
En
conséquence, la France, comme d'autres pays européens,
dont la Grande Bretagne, n'aura pas au 17 janvier transposé
la directive dans sa juridiction nationale. Ces pays
risquent de se faire rappeler à l'ordre et condamnée
par la cours de justice européenne. Malgré ce
retard, les citoyens français pourront toutefois, s'ils
s'estiment lésés, faire prévaloir le texte de la directive
devant les tribunaux français. Un moyen de régler sans
doute plus durement, ce qui aurait pu être réglé par
les législations nationales plus adaptées aux particularités
locales.
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