Droit d'auteur et IA : un débat à réorienter d'urgence

Philippe Schmitt Avocats Paris

Après l'échec de la proposition Darcos, rester sur la présomption d'usage de l'entrainement des IA serait illusoire, les actions judiciaires ont déjà déplacé les enjeux vers les sorties des IA.

Le rejet de la proposition Darcos à l’Assemblée nationale est à la fois un malentendu et un révélateur. Présentée comme une dernière tentative pour amener les géants de l’IA à négocier avant une taxation de leur chiffre d’affaires, elle a été perçue par d’autres comme une porte ouverte à des procès en cascade, confondant présomption d’usage et contrefaçon avérée.

L’échec de ce texte à l’Assemblée nationale doit agir comme un électrochoc. Depuis des mois, le débat français sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle s’est enlisé dans une seule question : comment prouver qu’une œuvre a servi à entraîner un modèle, afin de desserrer l’étau probatoire qui étouffe auteurs, éditeurs, producteurs et entreprises de presse.

Pourtant, à force de faire de cette présomption la pierre angulaire de toute régulation, on a fini par confondre un outil utile avec une solution miracle. Or, le terrain a déjà changé : le cœur des litiges entre titulaires de droits et entreprises de l’IA ne se situe plus seulement dans l’absorption des œuvres pour l’entraînement, mais dans leur capacité à produire des substituts, à restituer des marqueurs protégés, à capter une valeur informationnelle… et à rendre les preuves elles-mêmes insaisissables.

Premier déplacement : la sortie des IA sur le marché

Le premier glissement est clair : le vrai enjeu n’est plus l’entrée des œuvres dans la machine, mais leur sortie sur le marché. Aux États-Unis, les grands dossiers contre les acteurs de l’IA se concentrent désormais sur la capacité des systèmes à générer des contenus qui concurrencent, remplacent ou résument les œuvres et services originaux. Dans le contentieux opposant plusieurs plaignants à OpenAI, les juges ont ordonné la production de millions de journaux de conversations, afin de déterminer si les réponses de ChatGPT constituent un marché de substitution. De même, dans l’affaire The New York Times contre OpenAI et Microsoft, le quotidien a recentré sa stratégie sur les griefs directs : les sorties des modèles, leur architecture technique et la preuve du préjudice économique. En nous focalisant sur la présomption d’entraînement, nous aurions risqué de manquer l’essentiel : la preuve que les modèles génèrent des contenus substituant les œuvres originales, c’est-à-dire un marché de remplacement.

Deuxième déplacement : les traces dans les résultats

Deuxième évolution majeure : la question n’est plus "Cette œuvre a-t-elle servi à l’entraînement ?", mais "Que laisse-t-elle comme trace exploitable dans les résultats ?". Le contentieux Getty Images contre Stability AI, au Royaume-Uni, l’a démontré avec éclat : la théorie selon laquelle le modèle serait une copie contrefaisante a largement échoué. En revanche, le juge a retenu des atteintes en droit des marques lorsque des filigranes Getty réapparaissaient dans certaines images générées. Ainsi, un titulaire de droits peut perdre sur la question métaphysique ( le modèle est-il une copie ?) mais l’emporter sur le terrain concret : les traces exploitables dans les résultats. En musique, l’affaire Concord Music Group contre Anthropic suit une logique similaire : ce sont les paroles générées, la connaissance des sorties litigieuses et la suppression des métadonnées qui structurent désormais les dossiers.

Troisième déplacement : la presse et les droits voisins

Troisième bascule : la presse et les ayants droit déplacent le contentieux vers la récupération en temps réel, les résumés automatisés et les interfaces conversationnelles. En Europe, l’affaire Like Company contre Google, pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ne se limite pas à la question de la reproduction lors de l’entraînement : elle interroge aussi la communication au public, l’exception de fouille de textes et de données, ainsi que l’attribution des productions au fournisseur du système. Pour les éditeurs, le vrai danger ne réside pas dans l’utilisation de leurs articles pour l’entraînement, mais dans leur récupération, leur reformulation et leur monétisation, une pratique qui, à terme, prive les lecteurs de la source originale. Là encore, une approche juridique centrée sur la présomption d’usage initial n’aurait traité qu’une partie du problème.

Quatrième déplacement : la gouvernance des données

Enfin, le quatrième virage : la cible contentieuse n’est plus seulement la rémunération, mais aussi le retrait des données, la transparence et la remise en cause des chaînes d’approvisionnement. L’action engagée en France contre Meta par des organisations d’auteurs et d’éditeurs montre la voie : au-delà de la réparation financière, les demandeurs exigent le retrait complet des répertoires de données constitués sans autorisation. Désormais, les débats ne portent plus seulement sur la preuve de l’utilisation des œuvres, mais sur la gouvernance même des données : quelles sources sont utilisées ? Quels corpus sont exploités ? Quels droits sont réservés ? Comment exercer son droit d’opposition ? Comment purger les données illicites ?

Conclusion : voir plus large

La leçon politique de ce blocage parlementaire est paradoxale. D’un côté, l’Assemblée a privé les créateurs et les médias d’un levier procédural utile. De l’autre, cet échec nous oblige à élargir notre vision. La présomption d’usage ne suffit plus. Il faut désormais organiser la preuve des résultats produits par les modèles, garantir la transparence des corpus et des chaînes d’approvisionnement, permettre la purge des données illégalement collectées et sanctionner la disparition des métadonnées et filigranes, ces traces essentielles de la provenance des œuvres. A un an d’échéances électorales, cette mise en œuvre devient urgente pour la presse d’information, un pilier de nos démocraties comme l’a rappelé récemment la Cour de justice de l’Union européenne.

Philippe Schmitt est avocat à Paris