Une brèche est-elle ouverte par la CJUE dans la protection du droit d’auteur en France ?

Les contenus numériques tels que les articles, les vidéos ou les images sont des œuvres protégées par le droit d’auteur, mais les risques liés à la publication de ces contenus sont souvent complexes à appréhender...

Une fois mis en ligne, les contenus numériques peuvent aisément être reproduits et partagés sur d’autres sites Internet et sur les réseaux sociaux. Lorsqu' un contenu est communiqué une première fois sur la toile, peut-il librement être reproduit sur Internet ?

Les tribunaux français garantissent actuellement une protection large des contenus sur Internet qui couvre tous les types de contenus et de diffusion de contenus. Cependant, les derniers arrêts de la CJUE viennent potentiellement de remettre en question les contours de la protection du droit d’auteur sur Internet. 

Quelles sont les règles de protection du droit d’auteur sur Internet en France ?

En droit français, la reproduction ou la représentation d’une œuvre sans le consentement de son auteur est constitutif du délit de contrefaçon, puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende[1]. A ces peines peuvent s’ajouter des dommages et intérêts civils. En outre, les articles L.121-1 et suivants du CPI protègent également les droits moraux des auteurs qui peuvent faire l’objet d’une indemnisation distincte.

Les tribunaux français appliquent ces sanctions à la reproduction de contenus numériques sur Internet qu’ils soient directement mis en ligne ou repris depuis un autre site Internet.

Dans un arrêt du 12 juillet 2012[2], la Cour a considéré que la société auféminin.com qui avait mis en ligne des photographies sans le consentement de son auteur et la société Google qui reproduisait ces photographies sur son moteur de recherche Google Images étaient toutes les deux coupables de contrefaçon.  

Dans ses dernières décisions, la Cour de cassation a également précisé que la représentation d’une œuvre protégée par la technique de la « transclusion » est contrefaisante. La technique de la « transclusion » aussi appelée « embed » consiste à reproduire un extrait de contenu numérique contenant un lien hypertexte qui permet de visualiser le contenu hébergé sur un site tiers sans avoir à transiter par ce site.

Dans deux autres arrêts du 12 juillet 2012[3], la Cour de cassation a affirmé que le fait pour Google Inc et Google France de fournir un lien permettant de visionner des films par « embed » sur le site www.video.google.fr, permet de s’accaparer le contenu stocké sur les sites tiers et constitue la reproduction du film sans autorisation caractérisant ainsi un acte de contrefaçon.

S'agissant des personnes responsables des publications contrefaisantes sur Internet, le droit français distingue entre la responsabilité de l’éditeur d’un site Internet (qui a un contrôle éditorial sur les contenus publiés sur le site avant leur publication), et celle de l’hébergeur (qui n’exerce un contrôle sur les publications qu’après leur mise en ligne)[4]. L’éditeur d’un site Internet engage sa responsabilité civile et pénale du seul fait des publications litigieuses sur son site. La responsabilité de l’hébergeur peut être engagée en cas de non retrait des contenus dans un délai raisonnable après qu’il ait été informé de l’atteinte aux droits d’un tiers.

Par conséquent, en principe, au regard du droit français, si vous ou l’un de vos salariés mettez en ligne ou reprenez un contenu numérique sans l’autorisation nécessaire de son auteur sur le site Internet de votre société, l’éditeur ou le directeur de la publication de votre site engage de ce fait sa responsabilité.

Cependant, les derniers arrêts de la CJUE viennent de proposer un champ beaucoup plus restreint de la protection du droit d’auteur sur Internet qui pourraient avoir des conséquences sur la responsabilité des protagonistes sur la toile.

Quels sont les nouveaux contours de la protection du droit d’auteur selon la CJUE ?

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a posé le 13 février 2014 dans un arrêt « Svensson », de nouvelles règles relatives aux liens hypertextes et au respect du droit d’auteur[5].

La Cour était saisie d’une question préjudicielle par la Cour d’appel suédoise dans une affaire concernant des liens hypertextes vers des articles de presse. Des journalistes dont les articles étaient publiés dans une revue et sur le site Internet de cette revue avaient assigné un site Internet qui fournissait des liens vers leurs articles sans leur en avoir demandé l’autorisation.

La Cour d’appel suédoise demandait à la Cour de Justice si le fait pour une personne de fournir un lien cliquable vers une œuvre déjà librement accessible sur Internet constitue une communication de l’œuvre au public nécessitant le consentement du titulaire de droits.

La CJUE considère qu’en principe un lien hypertexte vers une œuvre est un acte de communication au public et nécessite donc le consentement de l’auteur du contenu. Cependant, elle affirme dans cet arrêt Svensson qu’un lien hypertexte vers une œuvre qui est déjà librement accessible sur Internet n’est pas un acte de communication au public faute de nouvelle communication à un public nouveau.

Lorsqu’une œuvre est publiée sur un site Internet librement accessible à tous - sans accès payant ou par mot de passe par exemple - tout le monde peut alors publier un lien hypertexte vers cette œuvre sans avoir à demander d’autorisation à qui que ce soit.

Au regard de la jurisprudence de la CJUE, vous pouvez donc librement publier des liens hypertextes vers des contenus qui sont librement accessibles sur Internet. A l’inverse, cela signifie que si vous publiez des images ou des vidéos, des tiers pourront librement communiquer des liens hypertextes vers ces contenus.

A noter que cette liberté de créer des liens hypertexte ne concerne que les œuvres mises en ligne avec le consentement du titulaire des droits sur l'oeuvre. L’arrêt de la CJUE ne concerne pas les contenus piratés. Si vous publiez un lien vers une œuvre diffusée sans autorisation, vous êtes susceptible d’engager votre responsabilité.

Par ailleurs, cette décision concernait les liens hypertextes. Par conséquent, la reproduction intégrale d’une image directement sur son site Internet n’était donc pas a priori concernée par cette jurisprudence. Cependant, l’ordonnance Bestwater est venue étendre le champ d’application de la solution de l’arrêt Svensson.

Les nouveaux contours de la protection du droit d’auteur appliqués à la reproduction par « embed » ou « framing »

Par une ordonnance du 21 octobre 2014[6], la CJUE considère que la solution de l’arrêt Svensson s’applique à la publication d’un lien vers une vidéo au moyen de la technique de la « transclusion » encore connue sous le nom de « framing » ou « embed ».

La Cour était saisie cette fois d’une question préjudicielle par une juridiction allemande qui demandait si l’intégration sur un site Internet d’une œuvre protégée au moyen d’un lien qui utilise la technologie du « framing » est constitutive d’un acte de communication au public susceptible d’être qualifié de contrefaçon.

La Cour précise qu’il n’y a pas communication au public d’une œuvre nécessitant l’autorisation des titulaires de droits dès lors que l’œuvre n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique différent de celui de la communication d’origine.

Certains en ont conclu que le fait de publier des contenus par le biais de la technique de la transclusion permettait d’échapper aux règles de droit d’auteur. Certaines sociétés ont déjà commencé à utiliser le procédé de la transclusion pour reproduire des images sans demander le consentement des auteurs.

Cependant, dans les faits de l’arrêt Svensson, il fallait cliquer sur un lien pour accéder aux articles, et dans ceux de l’ordonnance Bestwater, il fallait cliquer sur l’embed pour visionner la vidéo. Par conséquent, si l’on peut étendre la solution de l’arrêt Svensson à la publication de liens vers des articles ou des vidéos, il est peu probable que l’on puisse l’étendre à la reproduction intégrale d’une image sans nécessité de cliquer sur un lien pour visualiser l’œuvre.

Une interprétation extensive de la solution de l’arrêt Svensson semble contraire à la Directive 2001/29 qui énonce que « Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé » et à la Convention de Berne qui dispose que « Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention ».

Au regard de la position actuelle des tribunaux français, il n’est incertain qu’ils appliqueront une interprétation extensive de ces jurisprudences lorsqu'ils devront trancher un tel litige. Rappelons que la CJUE vient de confirmer à deux reprises que les tribunaux de chaque Etat membre sont compétents pour connaître des atteintes au droit d’auteur sur Internet.

Compétence des juridictions françaises pour connaître des atteintes au droit d’auteur sur Internet

Dans un important arrêt « Pinckney » du 3 octobre 2013[7], la CJUE s’est prononcée sur la compétence d’une juridiction française pour connaître d’une action en contrefaçon d’un compositeur et interprète contre la commercialisation sur un site Internet anglais de CD reproduisant ses œuvres musicales. La CJUE a affirmé que les tribunaux français étaient compétents pour connaître des atteintes aux droits d’auteur sur le site Internet dès lors que ce dernier est accessible en France - que ce site soit destiné au public français ou non. Cependant, la juridiction n’est alors compétente que pour connaître du dommage causé par l’atteinte au droit d’auteur sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève.

A la suite de cet arrêt, la Cour de cassation française a appliqué ces règles de compétences dans trois arrêts du 22 janvier 2014. Dans l’une des affaires[8], un photographe se plaignait que ses photographies étaient reproduites dans un documentaire de la BBC dont l’accès était en principe réservé au public anglais mais dont un extrait était reproduit sur Youtube. La Cour considère que les juridictions françaises sont compétentes pour juger de l’atteinte subie par l’auteur en France car l’extrait du documentaire est accessible en France par Internet.

La CJUE a réaffirmé le 22 janvier 2015[9] que ces règles de compétences fondées sur l’accessibilité du contenu numérique dans une affaire concernant des photographies reproduites sur Internet sans le consentement de leur auteur. Un architecte avait utilisé des photographies durant un colloque avec l’autorisation de la photographe, mais ces photographies ont ensuite été mises en ligne par la société allemande organisant le colloque sans son autorisation. La CJUE considère que les tribunaux autrichiens sont compétents pour juger de l’atteinte aux droits d’auteur de la photographe même si les photographies ont été mises en ligne par une société allemande sur un site Internet destiné au public allemand. Cependant, les tribunaux autrichiens ne sont alors compétents que pour juger des dommages causés en Autriche.

Ainsi, les juridictions de tous les Etats membres de l’UE sont potentiellement compétentes pour se prononcer sur une atteinte au droit d’auteur sur Internet.

Concernant la loi applicable au litige, on appliquait traditionnellement le critère de la destination du site Internet, et la Cour de cassation française rappelait encore récemment sa position selon laquelle la loi française n’est applicable que s’il existe un « lien de rattachement substantiel avec la France »[10].

Cependant, l’article 8-1 du règlement européen « Rome II »[11] prévoit que la loi applicable à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

Aussi, si au regard des derniers arrêts de la CJUE, une juridiction d’un Etat membre est compétente pour juger des seuls dommages causés dans son ressort, une affaire dans laquelle un tribunal français se prononce sur un dommage causé par une atteinte au droit d’auteur en France devrait être soumise au droit français.

Conclusion

Les nouvelles décisions de la CJUE sont intéressantes car elles précisent les règles de compétence applicables à la contrefaçon sur Internet et les règles relatives à ce qui peut constituer un acte de contrefaçon sur Internet. En ce qui concerne les liens hypertextes vers des œuvres, si des contenus ont été publiés par leurs auteurs sans restriction particulière, vous pouvez publier des liens vers ces contenus sans avoir à demander d’autorisation. La publication d’un lien vers une vidéo par la technique de l’embed ou transfusion est assimilé par la CJUE à un lien hypertexte.

Cependant, interpréter la jurisprudence de la CJUE comme autorisant toute reproduction d’œuvre par embed en éludant purement et simplement le droit d’auteur semble en contradiction avec l’esprit de la Directive et les engagements internationaux de l’UE. La jurisprudence française a pour l’instant considéré que la publication par le biais de la transclusion est susceptible d’être qualifié de contrefaisant. Aussi, la reproduction par transclusion comporte donc toujours, à ce jour, des risques au regard du droit français – qui est applicable dès lors que la publication est accessible par Internet en France.

Si vous publiez des contenus numériques, iI faudra rester vigilant et préférer vérifier si les images sont libres de droit et à défaut, obtenir le consentement des auteurs pour vos publications sur Internet qu’elles soient reproduites sur votre site Internet directement ou par voie de transclusion. Le consentement des auteurs peut être obtenu par le biais d’un contrat de cession à titre gratuit ou rémunéré. S’il s’agit d’un contrat de droit français, certaines clauses importantes devraient être prévues.

Si vos œuvres sont reprises sans votre consentement sur Internet, ces actes peuvent donc être constitutifs d’actes de contrefaçon au regard du droit français, ainsi, vous pouvez engager une négociation avec l’éditeur du site Internet litigieux ou assigner en contrefaçon devant le TGI, exclusivement compétent


[1] Articles L.335-2 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle (CPI)

[2] Cass. 12 juillet 2012 (n°11-15165 11-15188)

[3] Cass. 12 juillet 2012 (n°11-13666 et 11-13669)

[4] Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)

[5] CJUE, 4ème Ch., arrêt 13 février 2014, aff. C-466/12, Svensson / Retriever Sverige AB

[6] CJUE, ord., 21 oct. 2014, aff. C-348/13, BestWater International GmbH/Michael Mebes et Stefan Potsch

[7] Affaire Peter Pinckney /KDG Mediatech AG (C -170/12)

[8] Cass. 22 janvier 2014 n°11-24019 

[9] CJUE, arrêt 22 janvier 2015, aff. C-442-13 

[10] Cass 1ère civ. 12 juillet 2012 n° 11-15.165

[11] Règlement (CE) N°864/2007 du 11 juillet 2007