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au Barreau de Paris |
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Se prononçant sur l'interprétation
à donner à la loi pour la confiance dans
l'économie numérique, la Cnil (Commission
nationale de l'informatique et des libertés) a
estimé, lors de sa séance du 17 février
2005, que des personnes physiques peuvent être prospectées
par courrier électronique à leur adresse
électronique professionnelle sans leur consentement
préalable, si le message leur est envoyé
au titre de la fonction qu'elles exercent dans l'organisme
privé ou public qui leur a attribué cette
adresse.
Ce faisant, la Cnil fait preuve d'audace puisqu'elle consacre
une interprétation diamétralement opposée
à celle des autorités européennes.
Que n'aura-t-on écrit sur l'opt-in ! Après
un ballet législatif sans précédent,
le régime actuel est fixé par l'article
L 34-5 du code des postes et télécommunications,
qui stipule : "Est interdite la prospection directe
au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur
ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque
forme que ce soit, les coordonnées d'une personne
physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable
à recevoir des prospections directes par ce moyen".
Pour l'application du présent article, on entend
par consentement toute manifestation de volonté
libre, spécifique et informée par laquelle
une personne accepte que des données à caractère
personnel la concernant soient utilisées à
fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l'envoi de tout message
destiné à promouvoir, directement ou indirectement,
des biens, des services ou l'image d'une personne vendant
des biens ou fournissant des services.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique
est autorisée si les coordonnées du destinataire
ont été recueillies directement auprès
de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, à l'occasion
d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection
directe concerne des produits ou services analogues fournis
par la même personne physique ou morale, et si le
destinataire se voit offrir, de manière expresse
et dénuée d'ambiguïté, la possibilité
de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à
la transmission du refus, et de manière simple,
à l'utilisation de ses coordonnées lorsque
celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier
électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen
d'automates d'appel, télécopieurs et courriers
électroniques, sans indiquer de coordonnées
valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre
une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent sans frais autres que ceux liés à
la transmission de celle-ci. Il est également interdit
de dissimuler l'identité de la personne pour le
compte de laquelle la communication est émise et
de mentionner un objet sans rapport avec la prestation
ou le service proposé. (
)
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"Il
est interdit d'envoyer un mail à une adresse
nominative sans avoir l'accord préalable
du destinataire." |
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Cet article ne répond toutefois pas explicitement
à une question épineuse. Un courriel envoyé
à monsieur Jean Dupond, comptable dans la société
ComptaPlus, pour lui transmettre un message commercial
qui vise directement sa fonction (l'organisation d'un
séminaire sur une nouvelle règle TVA), est-il
visé ?
Pour l'industrie, la réponse était non.
Ce message entre directement dans le cadre de la fonction
et ne doit donc pas suivre les règles de l'opt-in.
Les anti-spams étaient, eux d'un avis totalement
différent. La Cnil vient de trancher.
Elle relève tout d'abord qu'une interprétation
littérale de la loi conduit à considérer
que cette règle du consentement préalable
s'applique aux adresses professionnelles nominatives du
type nom.prenom@nomdelasociété.fr. Il est
donc interdit par exemple d'envoyer un message commercial
à un cadre chargé des achats au sein d'une
société sans avoir son accord préalable,
sauf si son adresse électronique ne révèle
pas son identité comme dans service-achats@nomdelasociété.
Toutefois, le gendarme des données personnelles
considère que l'esprit de la loi du 21 juin 2004
est de protéger la vie privée des consommateurs
personnes physiques et non de freiner les échanges
électroniques entre professionnels, la prospection
d'entreprise à entreprise communément appelée
"B to B".
En conséquence elle estime que : "Des personnes
physiques peuvent être prospectées par courrier
électronique à leur adresse électronique
professionnelle et au titre de la fonction qu'elles exercent
dans l'organisme privé ou public qui leur a attribué
cette adresse, sans leur accord préalable. L'envoi
d'un message présentant les mérites d'un
logiciel à paul.toto@nomdelasociété
, directeur informatique, sans l'accord préalable
de M. Paul Toto, est acceptable, non l'envoi d'un message
vantant le charme du tourisme aux Caraïbes en hiver".
Mais attention, et ceci est important, la Cnil souligne
qu'une adresse de courrier électronique professionnelle
permettant d'identifier directement ou indirectement une
personne physique est une donnée à caractère
personnel au sens de la loi "Informatique et Libertés"
du 6 janvier 1978. En d'autres termes, même si l'opt-in
est levé, la protection accordée aux données
personnelles est maintenue. Notamment, les titulaires
de ces adresses doivent notamment avoir été
mis en mesure, au moment de la collecte de leur adresse
électronique, de s'opposer à toute utilisation
commerciale de leurs coordonnées.
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