JURIDIQUE 
PAR MAXENCE ABDELLI
 
Courrier électronique et contrats en ligne
Depuis le 16 juin 2005, une ordonnance précise les conditions d'usage du courrier électronique en matière de formalités contractuelles. Le point sur les implications de ce texte en matière de preuve.  (21/06/2005)
 
Avocat à la Cour, directeur d'Actoba
 
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La messagerie électronique est un appui essentiel au commerce en ligne (demandes d'informations, confirmations et récapitulatifs de commandes, etc.). Prise en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005, relative à l'accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique, précise les conditions d'usage de cet outil et ses implications sur le terrain de la preuve. Les dispositions de l'ordonnance, modifiant le Code civil, sont en vigueur depuis le 17 juin 2005.

Faciliter les contrats entre professionnels mais protéger le consommateur
En application des nouvelles dispositions légales, l'usage de la messagerie électronique pour l'échange d'informations relatives à un contrat en ligne ne peut être imposé à un particulier. Ce dernier doit avoir accepté l'usage de ce moyen. Il en va différemment des relations entre professionnels, dès lors que ceux-ci se sont communiqués leurs adresses électroniques.

Dans le souci de protéger le consommateur, le texte prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation (par exemple, le caractère apparent de certaines clauses dans les contrats d'assurance), l'écrit sous forme électronique doit répondre à des exigences équivalentes.

La force probatoire d'un courrier électronique simple ou recommandé
Le nouvel article 1369-7 du Code civil confirme le principe selon lequel une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique. Néanmoins, la détermination de la date d'expédition du courrier doit résulter d'un procédé électronique dont la fiabilité ne sera présumée que si ledit procédé satisfait à certaines exigences (fixées ultérieurement par décret).

Le nouvel article 1369-8 du Code civil donne pleine force probante à la lettre recommandée électronique à la condition que le message éléctronique soit acheminé par un tiers selon un procédé répondant à quatre exigences :
1. le procédé identifie le tiers ;
2. le procédé désigne l'expéditeur ;
3. le procédé garantit l'identité du destinataire ;
4. le procédé établit si la lettre a été remise ou non au destinataire.

Le contenu du courrier électronique recommandé, selon le choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers "transporteur" sur papier pour être ensuite distribué au destinataire, ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.

La reconnaissance du datage électronique
Concernant les questions de datage, l'ordonnance précise que lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception du courrier électronique résulte de l'usage d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée s'il satisfait à certaines exigences qui seront fixées ultérieurement par décret.

Le décret en question devra notamment fixer les conditions de validité de l'accusé de réception qui, au sens du nouvel article 1369-9 du Code civil, déterminera la date de remise effective de l'écrit électronique.

S'agissant de l'exigence de remise de documents originaux propre à certains contrats, la remise des originaux sous forme électronique est réputée satisfaite lorsque l'acte est établi et conservé conformément au droit de la preuve électronique et à la condition que chaque partie puisse disposer d'un exemplaire de l'acte ou y avoir accès. En conclusion, on gardera à l'esprit que l'utilisation de la messagerie électronique peut se révéler un outil puissant, non pas uniquement pour relayer des opérations de commerce en ligne, mais en tant que moyen autonome et exclusif de conclusion de contrats électroniques. Dans ce cas, le régime juridique applicable révèle un droit à haute technicité.


Article 1325 du Code civil : "Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte."

 
 

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