JURIDIQUE 
PAR SABINE LIPOVETSKY ET GERARD WEISZ
Les actes authentiques se dématérialisent enfin
Depuis le 10 août, deux décrets définissent les règles à respecter pour établir des actes authentiques sur support électronique. Les détails de cette nouvelle juridiction.  (20/09/2005)
 
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A compter du 1er février 2006, les actes authentiques pourront enfin être établis par les huissiers et les notaires sur support électronique, selon les conditions fixées par les décrets n° 2005-972 et 2005-973 du 10 août 2005. Il s'agit d'une évolution importante dans la mesure où l'acte authentique doit faire pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et obéit ainsi à un formalisme très strict : il est reçu par des officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Les nouveaux décrets modifient respectivement le décret n° 56-222 relatif au statut des huissiers de justice et le décret n° 71-941 relatif aux actes établis par les notaires. Ils voient leur origine dans le second alinéa de l'article 1317 du code civil résultant de la loi du 13 mars 2000, aux termes duquel était prévu que l'acte authentique pourrait être dressé sur support électronique dès lors qu'il serait établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

C'est ainsi que les décrets du 10 août 2005 parachèvent l'édifice juridique que la loi du 13 mars 2000 avait commencé à ériger en apportant dans le code civil les adaptations permettant de prendre en compte les nouvelles pratiques liées à l'écrit et à la signature électronique.

Les nouveaux décrets, dont les dispositions sont symétriques, définissent les règles que les huissiers de justice ou les notaires devront respecter en établissant les actes authentiques sur support électronique pour que l'authenticité de ceux-ci puisse être assurée. La notion d'"original électronique" est pour la première fois consacrée en droit français.

Conditions d'établissement des actes
Il convient de relever en premier lieu que l'huissier de justice et le notaire ne se voient assujettis à aucune obligation d'établir leurs actes sur support électronique. Chaque office pourra ainsi choisir d'établir tout ou partie de ses actes sur support papier ou électronique en fonction de son organisation et des objectifs d'efficacité qu'il recherche.

L'acte authentique devra être signé, par le notaire ou l'huissier mais également par les parties à l'acte, au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée telle que définie par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316 du code civil et relatif à la signature électronique. Il sera toutefois possible pour les parties à un acte qui ne disposent pas d'un procédé de signature électronique, de déposer leur signature manuscrite qui sera alors inscrite dans l'acte après numérisation par l'officier public.

Par ailleurs, il devra être fait usage d'un système de traitement et de transmission de l'information agréé par la Chambre nationale des huissiers de justice (CNHJ) pour les actes établis par les huissiers et agréé par le Conseil supérieur du notariat (CSN) pour les actes établis par les notaires.

Pour tenir compte d'un environnement où support papier et support électronique coexisteront, les textes prévoient la possibilité de numériser des documents papier pour les annexer à des actes ou d'adjoindre à un acte des documents d'origine électronique (tels que des actes établis par d'autres officiers publics, des photos, vidéos ou enregistrements numériques).

Des copies authentiques ou expéditions des actes pourront être établies sur support papier ou sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte. Un huissier pourra également re-matérialiser l'acte authentique sur support électronique aux fins de signification ou d'exécution.

Conditions de conservation des actes
L'acte établi sur support électronique devra être conservé dans des conditions de nature à en préserver l'intégrité, la lisibilité et la traçabilité. Il est toutefois précisé par les textes que l'acte ne se verra pas retirer sa nature d'original du fait des opérations successives justifiées par sa conservation, et notamment des migrations dont il peut faire l'objet.

La conservation des minutes sera assurée dans un minutier central sous la responsabilité de la CNHJ pour les actes d'huissiers de justice et du CSN pour actes établis par les notaires. L'accès à l'acte sera réservé au notaire qui l'a dressé ou qui le détient.

Des difficultés communes aux actes authentiques et aux actes sous seing privé
Il a fallu attendre un peu plus de cinq ans pour que les décrets du 10 août 2005 voient le jour. Cependant, cette période s'est avérée nécessaire pour que les difficultés liées à l'établissement, à la signature et à la conservation des écrits électroniques soient identifiées et que les solutions techniques puissent les prendre en compte de façon satisfaisante.

L'acte authentique sous forme électronique n'a en réalité pas fait apparaître de nouvelles difficultés techniques que les actes sous seing privé n'avaient déjà mises en évidence.

En effet, les difficultés liées notamment à la notion "d'original" électronique, à la lisibilité des documents dans le temps, et aux pratiques d'archivage concernant en particulier les opérations de migration technique et de vérification des signatures électroniques, se sont avérées transversales à tous les types d'écrits électroniques et avaient commencé à faire l'objet de solutions techniques ou organisationnelles tant de la part des professionnels du document électronique que par les communautés utilisatrices.

 
 

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