JURIDIQUE 
PAR Me ARNAUD DIMEGLIO
Bases de données : les dernières jurisprudences
Depuis l'adoption de la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données, plusieurs jurisprudences illustrent sa richesse et son intérêt pratique.  (08/09/2004)
 
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Depuis l'adoption de la loi du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données, plusieurs jurisprudences illustrent sa richesse et son intérêt pratique. L'article L. 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) définit les bases de données comme "un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen".

Sur le fondement de cet article, les tribunaux qualifient de bases de données aussi bien des catalogues papiers (CA Paris, 20 mars 2002), que des données recueillies par des sites internet (CA Versailles 11 avril 2002 News Invest / Pr Line). Les bases de données font l'objet d'une double protection.

Une double protection
La première protection, classique, est celle du droit d'auteur, qui est accordée à la base de données en tant que structure de l'information, dès lors que l'originalité est démontrée. Cette originalité est appréciée de manière spécifique, puisqu'elle résulte, selon l'article L. 112-3 du CPI, " du choix ou de la disposition des matières ". Cela conduit les juges à se montrer assez rigoureux dans l'appréciation de cette originalité. La protection a été ainsi rejetée lorsque la base se présente sous la forme d'une simple compilation. Néanmoins une décision récente s'avère assez souple, en ce qu'elle accorde la protection du droit d'auteur à un dictionnaire de conventions collectives (Cass. 1ère civ., 20 janv. 2004).

La seconde protection, plus atypique, est celle du droit "sui generis" (droit spécifique), qui s'applique aux données contenues dans la base. Pour que le producteur de la base puisse bénéficier de ce droit, il faut qu'il ait effectué un investissement substantiel dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base (Article L. 341-1).

Ce droit lui permet d'interdire toute forme d'extraction ou de réutilisation quantitativement, ou qualitativement substantielle des données contenues dans la base (Article L. 341-2 et s.). La jurisprudence a ici, essentiellement précisé les notions d'investissement, d'extraction, et de réutilisation substantielle.

Un investissement substantiel
En ce qui concerne la notion d'investissement substantiel, le législateur a retenu une acception assez large, puisque celui-ci peut être financier, mais aussi matériel ou humain, et intervenir dans l'obtention, la constitution, la vérification ou encore dans la présentation du contenu de la base.

Les juges ont parfaitement intégré ce souhait dans l'appréciation de cet élément. Ils ont ainsi accordé le bénéfice du droit sui generis à un producteur ayant investi plus de 1,5 millions d'euros sur trois ans (CA Paris, 4ème ch., 18 fév. 2004).

Dans un autre cas, ils ont tenu compte du travail nécessité par les informations contenues dans la base, de leur étendue et de leur précision, et de la nécessité de procéder à des mises à jours régulières (TGI Strasbourg, 22 juill. 2003). On remarque ainsi qu'à défaut de pouvoir relever un investissement financier, les juges essaient, tant bien que mal, d'identifier un investissement humain.

De manière plus classique, une autre décision a pris en compte le fait qu'une société ait consacré la quasi-totalité de son activité et de son capital initial à la création d'une base de données, et qu'elle y ait affecté une importante masse salariale, pour retenir l'existence d'un investissement substantiel.

Au contraire, il a été jugé à propos d'une revue d'annonces légales et de marchés publics, que la compilation et la publication des annonces reçues ne caractérisait pas un investissement substantiel, et constituait au contraire une activité lucrative et profitable en elle-même (Paris, 4e Ch, 18 juin 1999).

Une extraction ou réutilisation substantielle
L'atteinte au droit du producteur d'une base de données, par une extraction ou une réutilisation substantielle du contenu de la base, est parfois aisée à démontrer, notamment lorsqu'elle est appréciée quantitativement : ainsi en est-il pour une reprise intégrale de l'annuaire France Telecom par un service télématique d'annuaire inversé (T. com. Paris, 18 juin 1999). Il en est de même lorsque sont extraits, par l'intermédiaire d'un automate, des renseignements relatifs à 36 000 artistes dans une base contenant 184 000 références (CA Paris 18 juin 2003). En sens inverse, le fait d'extraire d'un site une dizaine de communiqués, et deux rapports annuels, pour les réutiliser sur son propre site, a été jugé comme non substantiel (CA Versailles 11 avril 2002 News Invest / Pr Line).

Cette atteinte est en revanche plus difficile à caractériser lorsque l'extraction ou la réutilisation n'est "que" qualitativement substantielle. Ainsi, concernant un site d'annonces immobilières, dont la base de données était interrogée par le moteur de recherche d'un autre site, qui extrayait certaines informations de ces annonces pour les afficher sur son propre site, le juge a retenu, pour caractériser l'atteinte, que les informations extraites étaient essentielles et indispensables pour la consultation de la base (TGI Paris, 14 nov. 2001, Editions Neressis / France Telecom Multimedia Services).

Lorsque l'extraction ou la réutilisation ne concerne qu'une partie non substantielle de la base, le producteur n'est protégé que si ces opérations sont "répétées et systématiques" et "excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base" (Art. L. 342-2). Mais cette protection ne joue pas à l'encontre des personnes qui ont licitement accès à la base de donnée (Article L. 342-3 1°). Tel est le cas lorsque la base est en accès libre sur internet (CA Versailles 11 avril 2002 News Invest / Pr Line).


Arnaud Dimeglio
 
 

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