Dirigeant d'entreprise : avec l'IA, un métier devenu à haut risque financier personnel !
Une action judiciaire engagée fin août aux États-Unis met en cause nommément le dirigeant et un cofondateur d'une entreprise d'IA. Il ne s'agit pas ici d'envisager le risque encouru de l'autre côté d
Le 28 août 2026, trente-cinq sociétés d'édition musicale, parmi lesquelles Sony Music Publishing et Warner Chappell Music, ont engagé une procédure contre Anthropic devant le Tribunal fédéral de Californie. Cette procédure présente une particularité qu'aucun des grands dossiers antérieurs contre les entreprises d'IA générative ne comportait : aux côtés de la société, deux personnes physiques sont désignées le directeur général et l'un des cofondateurs.
Les demandeurs leur reprochent, pour l'un, d'avoir personnellement procédé aux téléchargements litigieux ; pour l'autre, de les avoir autorisés. L’élément de preuve renverrait à une politique interne subordonnant l'acquisition de tout nouveau jeu de données à l'approbation expresse du dirigeant, situation factuelle sur laquelle cet article n’a pas à se prononcer. Cette procédure n’en est qu’à son début, sans examiner les griefs disons simplement que la procédure est pendante. Mais ces allégations retiennent l’attention, quand, en France, le débat se trouve absorbé depuis deux ans par la présomption d'usage : et si le levier le plus efficace n'était pas la société, mais la personne qui décide ?
En France, l'écran de la fonction sociale
Par réflexe, le juriste français répond que cette voie est fermée. Le dirigeant qui commet une faute dans l'exercice de ses fonctions n'engage en principe que la responsabilité de la personne morale envers les tiers. Sa responsabilité personnelle suppose une faute "séparable" ou encore dite détachable de ses fonctions. Et de mettre en avant la définition restrictive par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en 2003 : une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Les analyses se déplaçant alors sur le point de bascule du comportement en une faute séparable des fonctions sociales.
Dans le débat où nous nous trouvons actuellement, l’IA dans ses atteintes alléguées aux droits des auteurs lors des phases d’apprentissage, se place uniquement sur le terrain purement civil, il faudrait donc démontrer qu'un choix d'approvisionnement en données excède l'exercice normal des fonctions de direction et atteigne ce point de bascule.
La démarche n’est pas évidente, d’autant qu’en France il n’y a pas tant que cela d’entreprises d’IA développant un modèle de fondation. Autrement dit, peu de personnes concernées, et du même coup un intérêt qui disparait sauf si vous considérez que toute entreprise utilisant de l’IA générative se voit confrontée à cette problématique et que vous retenez l’apparition d’un nouvel acteur dans l’entreprise le référent IA.
Et là vous vous dites que l’exposition à cet aléa augmente considérablement !
Le raccourci : l'infraction pénale intentionnelle
La jurisprudence a ouvert une voie directe. La Cour de cassation juge que la faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle est séparable comme telle des fonctions sociales. Autrement dit, la démonstration de la faute détachable n'a plus à être faite : elle découle de la qualification pénale. Soyons clairs, il ne s’agit pas de mener les débats entre les entreprises de l’IA et les auteurs devant le juge pénal, mais de dessiner les conséquences devant le juge civil d’une qualification pénale de la contrefaçon.
L'arrêt de référence de 2010 intervenu en matière civil est net : le dirigeant "qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice". Attention à ne pas généraliser cette approche à celle du juge pénal, où la question de la responsabilité personnelle envers la partie civile s’apprécie différemment.
Le délit de contrefaçon comme porte d'entrée
Le Code de la propriété intellectuelle érige la contrefaçon en délit dans des termes d'une remarquable amplitude. L'article L. 335-3 vise "toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur". C'est la formule même de l'article 2 de la directive 2001/29 sur laquelle le Tribunal de Munich s'est appuyé, le 11 novembre 2025, pour qualifier de reproduction la mémorisation de paroles de chansons dans les paramètres d'un modèle. L'article L. 335-2 fixe la peine à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, portés à sept ans et 750 000 euros en bande organisée.
Deux dispositions verrouillent la personne physique en tant que cible. L'article 121-2, alinéa 3, du code pénal énonce que "la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits". Et l'article 121-7 permet d'atteindre celui qui, sans accomplir lui-même l'acte, l'a provoqué par abus d'autorité ou a donné les instructions pour le commettre.
En matière de faits de contrefaçon, il semblerait que la qualification de dirigeant élargisse cette emprise puisque en 2017, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du prévenu qui soutenait précisément que sa responsabilité ne pouvait être retenue en l’absence de faute séparable de ses fonctions, en se reportant aux constatations des juges du fond "établissent la participation de M. Y…, comme dirigeant de fait, aux faits poursuivis". Pour le dirigeant d’entreprise et pour ceux auxquels il déléguera ses pouvoirs, nous serions confrontés à un constat décisif : : il n'est pas nécessaire d'établir que le dirigeant ait matériellement téléchargé quoi que ce soit. Il suffit d'établir qu'il a animé, décidé, autorisé. Et la qualité de dirigeant de fait suffit sans exiger une désignation statuaire en tant que dirigeant.
En matière de contrefaçon, l'assurance ne suit pas
Voilà le véritable effet de levier, et il est financier. L'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances exclut la garantie des pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Une condamnation pour contrefaçon quand le juge civil son caractère intentionnelle, place donc le dirigeant hors du bénéfice de son assurance responsabilité des dirigeants.
Autrement dit, là où une sanction pécuniaire contre la société est absorbable, peut-être provisionnée, l'exposition personnelle du dirigeant n'est ni l'une ni l'autre. Rappelons que dans l’affaire Bartz et autres l'homologation, le 20 juillet 2026, d'une transaction de 1,5 milliard de dollars portant sur l'acquisition illicite de corpus a démontré qu'un tel montant pouvait être traité comme un coût d'exploitation.
Autre différence essentielle avec les Etats-Unis, le droit français ne dispose pas de la discovery, sans laquelle l’accès aux pièces internes à l’entreprise n’est pas possible. Certes, une plainte avec constitution de partie civile ouvre une instruction, avec ses pouvoirs de perquisition et de saisie, mais l’existence des documents pertinents n’est établie qu’après, quand la procédure initiée par Sony et autres s’alimente déjà des pièces de la précédente affaire Bartz.
Le paradoxe de la gouvernance
Certes, les décisions françaises citées sont toutes antérieures à la mise sur le marché des IA génératives grand public. La vague déferlante de celles-ci pourrait complètement en changer l'appréciation par le juge national.
Néanmoins je termine par ce qui me paraît le plus utile aux entreprises. Une procédure interne subordonnant l'acquisition de jeux de données à une validation formelle est un instrument de conformité vertueux. C'est simultanément la trace écrite qui rattache la décision à une personne physique identifiée et c'est très exactement la pièce que les demandeurs américains ont placée au cœur de leur démonstration.
Ce qui protège l'entreprise expose le dirigeant. Il ne s'agit pas de renoncer à la procédure, mais de concevoir sa traçabilité en connaissance de ce double effet, et de répartir explicitement ce qui relève de la responsabilité technique et ce qui relève de la direction. À défaut, une bonne pratique de gouvernance des données se retourne en désignation d'auteur.
Philippe Schmitt est avocat à Paris