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L'exclusivité
reconnue aux auteurs et titulaires de droits voisins du droit
de reproduction, communication et mise à disposition du public,
ainsi que le dispositif de protection juridique des MTP, imposent
en contrepartie de définir un certain nombre d'exceptions
à ces mêmes droits. La directive donne ainsi une liste exhaustive
des exceptions que les Etats sont autorisés à prévoir dans
leur législation interne, parmi lesquelles l'exception
de "copie privée", sous réserve qu'elle soit assortie
d'une compensation équitable pour les auteurs et du respect
du test dit "en trois étapes". Notion créée il y a plus d'un siècle
par la Convention de Berne, l'exception de copie privée
était d'ores et déjà inscrite dans la plupart des législations
des pays membres de l'Union européenne, à l'exception
notoire du Royaume-Uni.
La transposition de la directive européenne
a été l'occasion pour certains pays de réduire le périmètre
de la copie privée. Le pays le plus contraignant est
sans doute l'Allemagne, dont la législation sur les
droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information
précise que la reproduction privée n'est pas autorisée
lorsque la copie à partir de laquelle est effectuée
le téléchargement a été mise à disposition du public d'une
manière manifestement illicite.
En France, le débat qui a fait rage autour de la licence
globale reposait sur un principe simple, mais erroné :
autoriser la copie privée à partir de sources illicites,
en contrepartie d'une redevance. Ce débat a été introduit
à la suite de l'adoption d'un amendement au projet de loi,
prévoyant l'impossibilité pour l'auteur d'interdire à une
personne physique d'effectuer une reproduction de l'uvre
pour usage privé, à condition que cette reproduction fasse
l'objet d'une rémunération pour copie privée. Or l'amendement
ne précise pas que l'auteur ne puisse interdire le téléchargement
d'uvres mises en ligne de façon illicite (sans son consentement),
ni ne précise le support du peer to peer.
Si elle prévoit une exception pour copie privée avec droit
de rémunération pour les auteurs, la directive européenne
ne prévoit aucunement de légaliser le peer to peer. Au
contraire, puisqu'elle autorise les auteurs à prendre des
mesures techniques de protection. La copie privée ne vaut
donc que si la source est licite. En conséquence, toute
copie même à usage privé et non commercial effectuée à partir
d'une source illicite (réseaux gratuits de partage de
fichiers sur Internet) est assimilée à de la contrefaçon.
Donc sanctionnable. Ceci est valable dans les 25 pays européens.
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