Face à cette offensive, la Commission nationale de contrôle de la campagne et la Commission des sondages se sont mobilisés et ont haussé le ton, adressant mercredi 18 avril une mise en garde aux médias, et notamment aux blogueurs et éditeurs de sites Internet, leur rappelant qu'ils s'exposaient à des sanctions pénales.

Deux textes, en effet, encadrent directement l'hypothèse d'une publication anticipée d'informations concernant l'issue ou l'orientation du scrutin :

» Loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, article 11 :

"La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date."

"Cette disposition prohibe la diffusion par tout moyen, ce qui inclut nécessairement la communication au public par voie électronique, qu'il s'agisse des sites ou des blogs qui relèvent de la sous catégorie des services de communication au public en ligne, explique Stéphane Grégoire, juriste, chargé de mission au Forum des droits sur l'Internet.

"Ces dispositions interdisent également qu'il soit publiquement fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances qui seraient issues de ces différentes opérations", précise la CNCCEP dans un communiqué.

» Le second texte est l'article L. 52-2 du Code électoral qui dispose que :

"En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée."

Selon l'interprétation qu'en donnent les services du Conseil constitutionnel, l'article L. 52-2 du Code électoral "a pour objet de garantir la sincérité du scrutin en écartant tout risque de pression ou d'influence sur les électeurs."


Sommaire Le Net Envoyer Imprimer Haut de page