Face à cette offensive, la Commission nationale de contrôle de la campagne
et la Commission des sondages se sont mobilisés et ont haussé le ton, adressant
mercredi 18 avril une mise en garde aux médias, et notamment aux blogueurs et
éditeurs de sites Internet, leur rappelant qu'ils s'exposaient à des sanctions
pénales.
Deux textes, en effet, encadrent directement l'hypothèse
d'une publication anticipée d'informations concernant l'issue
ou l'orientation du scrutin :
» Loi du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19
février 2002, article 11 :
"La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour
de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit,
la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage
tel que défini à l'article 1er. Cette interdiction est également
applicable aux sondages ayant fait l'objet d'une publication,
d'une diffusion ou d'un commentaire avant la veille de chaque
tour de scrutin. Elle ne fait pas obstacle à la poursuite
de la diffusion des publications parues ou des données mises
en ligne avant cette date."
"Cette disposition prohibe la diffusion par tout moyen,
ce qui inclut nécessairement la communication au public
par voie électronique, qu'il s'agisse des sites ou des blogs
qui relèvent de la sous catégorie des services de communication
au public en ligne, explique Stéphane Grégoire, juriste,
chargé de mission au Forum des droits sur l'Internet.
"Ces dispositions interdisent également qu'il soit publiquement
fait état, par quelque moyen que ce soit, de simples tendances
qui seraient issues de ces différentes opérations", précise
la CNCCEP dans un communiqué.
» Le second
texte est l'article L. 52-2 du Code électoral qui dispose
que :
"En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection,
partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public
par la voie de la presse ou par tout moyen de communication
au public par voie électronique, en métropole, avant la
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant
la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements
concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions
s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote
de la circonscription territoriale intéressée."
Selon l'interprétation qu'en donnent les services du Conseil
constitutionnel, l'article L. 52-2 du Code électoral "a
pour objet de garantir la sincérité du scrutin en écartant
tout risque de pression ou d'influence sur les électeurs."