Peer-to-peer : la Cour de cassation temporise

A première vue, on pourrait croire que l'arrêt du 30 mai 2006 refuse le statut de copie privée au téléchargement. Un jugement loin d'être aussi définitif.

Saisie du pourvoi formé par le Syndicat des Editeurs de Vidéo (SEV), la Fédération Nationale des Distributeurs de Films (FNDF) et plusieurs sociétés de production de films, la chambre criminelle de la Cour de cassation devait se prononcer sur le statut du téléchargement d'œuvres effectué à partir de réseaux peer-to-peer. La cour devait résoudre la question de savoir si ce type de reproductions peut bénéficier de l'exception pour copie privée.

A première vue, on pourrait croire que l'arrêt du 30 mai 2006 répond par la négative puisqu'il casse celui de la Cour d'appel de Montpellier du 10 mars 2005 qui avait relaxé un internaute ayant gravé plusieurs films (488 au total) sur CD vierges, dont certains avaient été téléchargés sur réseaux peer-to-peer.

"Il s'agit d'un arrêt de procédure"

En réalité, l'arrêt rendu par la Haute juridiction s'est contenté de reprocher à la Cour d'appel de Montpellier de n'avoir pas répondu aux conclusions soulevées par la partie civile. Ces conclusions affirment que la source de la copie doit être licite pour que le prévenu puisse bénéficier de l'exception pour copie privée.

Or, en reprochant à la Cour d'appel son "absence de motifs", la Cour de cassation est elle-même dans l'impossibilité de se prononcer sur la question soulevée. C'est, du moins, la conséquence du visa sur lequel elle rend son arrêt, à savoir l'article 593 du code de procédure pénale. Il s'agit donc d'un arrêt de procédure qui ne peut être interprété comme faisant de la licéité de la source une condition du bénéfice de la copie privée.

"La Cour d'Aix-en-Provence doit déterminer maintenant si la liceité de la source est une condition à la copie privée"

L'étude de cette question est néanmoins renvoyée à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui aura à s'expliquer sur "les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu" et "répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2°, du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite".

Il est bien entendu impossible de prévoir ce que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence décidera. On ne peut que se reporter à ce que les juridictions du fond ont pu juger antérieurement sur la question de la copie privée. Il ressort de la jurisprudence actuelle que :

1) la copie effectuée par téléchargement sur des réseaux peer-to-peer ne relève pas de la copie privée lorsqu'elle est destinée à un usage collectif. Tel est le cas des fichiers téléchargés puis remis en partage sur le réseau (voir par exemple TGI Vannes, 29 avril 2004 ; TGI Pontoise, 2 février 2005)

2) la copie effectuée par téléchargement sur des réseaux peer-to-peer relève de la copie privée lorsqu'elle est destinée à un usage privé et non collectif (TGI Meaux, 21 avril 2005 ; TGI Bordeaux, 10 mai 2005 ; TGI Bayonne, 15 novembre 2005 ; TGI Paris, 8 décembre 2005 ; TGI Nanterre, 6 février 2006).

Mais fort peu de juridictions ont directement répondu à l'argument relatif à la licéité de la source.

La réponse de la Cour d'appel de Paris
La Cour d'appel de Paris, ayant eu à statuer sur l'installation d'un système anticopie sur les DVD, nous donne néanmoins un premier élément de réponse : "l'exception pour copie privée n'est pas limitée, dans la législation interne, à une reproduction de l'œuvre sur un support déterminé, ni à partir duquel une copie de l'œuvre peut être effectuée (...) qu'il n'y a pas lieu d'opérer de distinction là où la loi ne distingue pas (...)" (TGI Paris 22 avril 2005).

Or, justement, les articles L. 122-5 al. 2 et L. 211-3 al. 2, relatifs à l'exception pour copie privée, ne précisent pas que la source doit être licite. Ils imposent simplement trois conditions :

1) que l'œuvre ait été divulguée (la copie privée ne peut donc être invoquée pour la reproduction de films qui n'auraient pas encore été diffusés en salle ou que les ayants droit auraient communiqués au public par d'autres moyens)

2) que la copie soit réalisée par le copiste et

3) que cette copie soit destinée à un usage privé et non collectif. La loi ne dit rien de plus.

La notion de triple test est difficile à utiliser

Certes, l'arrêt du 22 avril 2005 a été cassé par la chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 2006 sur le fondement du "triple test". Ce triple test, intégré à la Convention de Berne en 1967, définit trois critères destinés à encadrer les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins. Celles-ci doivent ainsi être limitées à certains cas spéciaux et ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.

Il est cependant étonnant que la Chambre civile de la Cour de cassation ait appliqué ce test dès lors que celui-ci s'impose aux législateurs des Etats membres de la Convention, lorsqu'ils définissent des exceptions, et non aux citoyens de ces Etats lorsqu'ils souhaitent pouvoir en bénéficier.

Ce test ne devrait-il pas être appliqué par les juridictions pénales dès lors qu'il se heurte, à l'état brut - c'est-à-dire non "transformé" par le législateur national en normes intelligibles pour l'utilisateur - au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

Ce principe oblige le législateur à "définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire" (Décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1984). Or, il semble évident qu'un particulier soit dans l'impossibilité de déterminer par lui-même, pour échapper à une condamnation pour contrefaçon, que les copies qu'il effectue consistent en une "exploitation normale" de l'œuvre et qu'elles ne causent pas "un préjudice injustifié aux intérêts légitimes" des ayants droit.

En conséquence, tant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que la Chambre criminelle de la Cour de cassation devraient être réticentes à imposer ce test à l'utilisateur et s'en servir pour faire de la licéité de la source une condition du bénéfice de l'exception pour copie privée.

Le jugement du TGI du 8 décembre 2005

Le mot de la fin pourrait donc revenir à un attendu du jugement du TGI de Paris du 8 décembre 2005. Celui-ci semble répondre à notre question en précisant, d'une part, que "la loi pénale est d'interprétation stricte" et, d'autre part "qu'il n'existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d'autorisation de mise en partage des ayants droit d'oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d'accéder à des fichiers d'oeuvres tombées dans le domaine public, autorisées par leurs ayants droit ou libres de droits."

Une autre question se pose cependant : puisque le triple test s'impose au législateur, celui-ci ne serait-il pas fondé, pour faire en sorte que l'exception pour copie privée soit plus conforme à ce test, de prévoir une rémunération spécifique destinée à couvrir la pratique du téléchargement sur les réseaux peer-to-peer ?