Les différentes
autorités et leurs pouvoirs vers plus de régulation
L'avant projet de loi comporte de nombreuses
dispositions destinées à compléter les attributions
des acteurs de la régulation et à renforcer l'effectivité
de leurs pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne
l'ART. Outre les nouvelles attributions, ces dispositions
concernent notamment les pouvoirs d'enquête (article
L. 32-4) et de sanctions de l'ART (article L.32-4 et
L.36-11) ainsi que l'élargissement de son champ d'intervention
en matière de règlement de différends (article L. 36-8)..
Les
attributions communes au ministre chargé des télécommunications
et à l'ART
Parmi les nouvelles dispositions nouvelles du CPT, il
convient de s'attarder sur certaines modifications apportées
à l'article L.32-1 du CPT. En effet, désormais le ministre
chargé des télécommunications et l'ART pourront prendre,
dans le cadre de leurs attributions respectives, toutes
mesures visant à assurer "l'absence de discrimination
dans le traitement des opérateurs", signe du renforcement
du nouveau cadre réglementaire autour des problématiques
de concurrence.
Outre
le respect par les opérateurs du secret des correspondances
et du principe de neutralité au regard du contenu des
messages transmis, le ministre chargé des télécommunications
et l'ART devront prendre également des mesures visant
à assurer notamment un niveau élevé de protection des
données à caractère personnel, l'interopérabilité des
services paneuropéens et la connectivité de bout en
bout, l'utilisation et la gestion efficaces des fréquences
radioélectriques et des ressources de numérotation et
un niveau élevé de protection des consommateurs, et
notamment de transparence des tarifs.
Un dernier alinéa
précise que le ministre chargé des télécommunications
et l'ART veilleront à ce que, dans la mesure du possible,
les mesures qu'ils prennent soient indépendantes des
technologies. Il s'agit de l'application du principe
de neutralité des technologies issu de la réglementation
européenne et mis en avant dans les directives du "paquet
télécoms".
Enfin, les dispositions
de l'article L.32-1 sont complétées par l'introduction
d'une procédure de consultation préalable des acteurs
du marché avant la préconisation d'une mesure ayant
une incidence importante sur le marché.
Les
missions de l'ART modifiées et complétées
L'avant projet de loi modifie sur la forme la rédaction
de l'article L.36-7 du CPT qui vise les différentes
missions à la charge de l'ART. Si les pouvoirs de l'ART
en matière de règlement des différends relatifs à l'interconnexion
sont inchangés, celle-ci ne pourra désormais intervenir
qu'en cas d'échec des négociations commerciales. Les
dispositions de l'article L. 36-9 permettant à l'ART
d'être saisie d'une demande de conciliation en vue de
régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas
de l'interconnexion sont abrogées. Les acteurs du secteur
des communications électroniques devront donc désormais
se concilier entre eux sans faire appel à l'ART.
Par ailleurs, on assiste à
un renforcement des pouvoirs d'enquêtes du ministre
des télécommunications et de l'ART. Les enquêtes auprès
des mêmes personnes physiques ou morales pourront désormais
être effectués directement par des fonctionnaires et
agents du ministère chargé des télécommunications et
de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités
à cet effet.
Des
infractions et des sanctions pénales précisées correspondant
à un renforcement des pouvoirs de l'ART
La rédaction de l'article L.39 du CPT est modifiée de
sorte à étendre l'infraction actuellement applicable
au seul service téléphonique, à tous les services de
communications électroniques. Sera puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 75000 euros le fait :
1º D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au
public, sans avoir effectué la déclaration prévue à
l'article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d'une
décision de suspension ou de retrait du droit d'établir
un tel réseau ;
2º De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser
un service de communications électroniques, sans avoir
effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1,
ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension
ou de retrait du droit de fournir un tel service.
Le champ d'application des
infractions concernant l'établissement des réseaux indépendants,
prévue au 1° de l'article L. 39-1 du CPT, est également
modifié pour tenir compte du fait que tous les types
de réseaux indépendants pourront désormais être établi
librement. En conséquence, seul le fait de maintenir
un réseau indépendant en violation d'une décision de
suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau
sera puni.
En cas d'infraction d'un exploitant
de réseau ou d'un fournisseur de services à la réglementation
applicable notamment en matière d'attribution de numéros
ou de fréquences hertziennes pour des services de communications
électroniques ou audiovisuelles, l'ART pourra mettre
l'exploitant en demeure de s'y conformer dans un délai
déterminé qui ne peut être inférieur à un mois. La nouveauté
réside dans le fait que l'ART pourra (enfin) astreindre
un exploitant à se conformer dans un délai fixé.
En fonction de la gravité des
manquements, l'ART pourra prononcer soit la suspension
totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit
d'établir un réseau de télécommunications ou de fournir
un service de télécommunications, ou le retrait de ce
droit, dans la limite de trois ans, soit la suspension
totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction
de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait
de la décision d'attribution de numéros ou de fréquences.
En outre, l'avant projet de
loi renforce les pouvoirs de l'ART en prévoyant qu'en
cas d'atteinte grave et immédiate aux règles applicables,
l'ART pourra ordonner, sans mise en demeure préalable,
des mesures conservatoires, ce qui n'était pas le cas
jusqu'à présent. Ces mesures conservatoires pourront
être confirmées par l'ART, après qu'elle a donné à la
personne concernée la possibilité d'exprimer son point
de vue et de proposer des solutions.
La Commission
Supérieure du Service Public des Postes et télécommunications
L'avant projet de loi modifie les pouvoirs et attributions
de la Commission Supérieure du Service Public des Postes
et télécommunications qui sera chargée notamment de
veiller à "l'évolution équilibrée" des secteurs des
postes et télécommunications. Parmi les attributions
octroyées à cette commission, on relève la possibilité
de saisir le ministère des télécommunications pour faire
procéder à toute étude ou investigation nécessaire concernant
la Poste et France Telecom. Elle pourra également saisir
l'ART sur des questions relative à la compétence de
cette dernière en matière de contrôle et de sanction
du respect par les opérateurs des obligations de service
public et de service universel à leur charge.
S'inscrivant comme une force
de proposition, elle pourra suggérer les modifications
de nature législative et réglementaire que lui paraît
appeler l'évolution technologique, économique et sociale
des activités postales et de communications électroniques
et adresser des recommandations au Gouvernement pour
l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités
postales et de communications électroniques.
Il est probable qu'avec de
telles attributions cette commission devrait jouer dorénavant
un rôle plus important dans le domaine de la régulation
aux côtés de l'ART.
A suivre...
[fb@franklin-brousse.com]
Sommaire
de la rubrique
|