Harmonisation
des régimes pour les réseaux de communications électroniques
et audiovisuelles
L'avant projet de loi procède
aux adaptations nécessaires de la réglementation applicable
en matière audiovisuelle pour le mettre en conformité
avec le nouveau cadre juridique relatifs aux communications
électroniques. Il assouplit le régime juridique applicable
aux opérateurs et distributeurs de services audiovisuels,
et modernise les conditions de régulation du secteur
par le CSA.
Dans le domaine des télécommunications
et des communications audiovisuelles, il harmonise certaines
dispositions désormais applicables à tous les réseaux
considérés comme des réseaux communications électroniques.
Prise
en compte de la convergence
Les
réseaux permettent depuis longtemps de transporter des
contenus et des services voix et données qui peuvent
relever de régimes différents liées au droit des télécommunications
ou au droit de la communication audiovisuelle.
Pour prendre
en compte cette situation particulière, les directives
du paquet télécoms ont défini un cadre réglementaire
harmonisé pour l'ensemble des réseaux dits de communications
électroniques intégrant les réseaux utilisés pour la
diffusion et la distribution des services de télécommunications,
de radiodiffusion sonore et de télévision). Seuls les
services fournis sur ces réseaux restent soumis à des
régimes distincts.
La définition
de "réseaux de communications électroniques" couvre
donc l'ensemble des réseaux établis en application du
CPT et de la loi du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, qu'ils soient fixes ou mobiles,
câblés ou hertziens, terrestre ou par satellite.
L'exploitation
de tous ces réseaux sera soumis aux dispositions du
CPT, à l'exception de celles liées à l'acheminement
et la diffusion hertzienne terrestre ou par satellite
de services de radiodiffusion sonore et de télévision.
A titre d'exemple,
les réseaux câblés seront ainsi soumis aux dispositions
de l'article L. 33-1 du CPT. La radiodiffusion par voie
hertzienne terrestre et par satellite dans les bandes
de fréquences affectées au CSA restera soumise au régime
défini par la loi relative à la liberté de communication.
Les
services de communications audiovisuelles sur les réseaux
de communications électroniques
L'avant projet de loi modifie de nombreuses dispositions
de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communications
afin de tenir compte de la transposition du paquet télécoms.
Aux termes du futur l'article
34 de la loi relative à la liberté de communication,
tout distributeur de services mettant à la disposition
du public, par un réseau de communications électroniques,
une offre de services de communication audiovisuelle
comportant des services de radiodiffusion sonore ou
de télévision devra effectuer une déclaration préalable
auprès du CSA.
Cette déclaration ne pourra
être présentée que par une société, un organisme d'habitations
à loyer modéré et de l'habitation, des collectivités
territoriales et leurs groupements.
Le CSA pourra par décision
motivée et dans le mois suivant cette déclaration ou
sa notification, s'opposer soit à l'exploitation d'une
offre de services, soit à une modification de la composition
ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette
offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux dispositions
et objectifs de la loi sur la liberté de communication.
L'avant projet de loi fixe
une limite à l'application de ces nouvelles dispositions
en précisant qu'elles ne seront pas applicables aux
réseaux qui desservent moins de cent foyers.
Par ailleurs, aux termes du
futur l'article 34-1 de la loi sur la liberté de communication,
tout distributeur de services par un réseau de communications
électroniques autre que satellitaire, utilisé comme
un mode principal de réception de la télévision, devra
assurer notamment la retransmission des services diffusés
par voie hertzienne terrestre normalement reçus dans
la zone et la retransmission des services destinés aux
informations sur la vie communale et, le cas échéant,
intercommunale.
Le CSA arrêtera chaque année
la liste des distributeurs de services et des réseaux
ou catégories de réseaux de communications électroniques
soumis à ces dispositions.
Aux termes de l'article 43-I,
les services de radiodiffusion sonore et de télévision
distribués par un réseau de communications électroniques
dont le chiffre d'affaires annuel net est inférieur
à 75.000 euros pour les services de radiodiffusion sonore
et à 150.000 euros pour les services de télévision,
ne seront soumis qu'à déclaration préalable.
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