La future
réglementation et les utilisateurs
Un
régime de protection contre la localisation des utilisateurs/abonnés
Afin de prévenir les tentations liées
à la géo-localisation des utilisateurs de terminaux,
l'avant projet de loi prévoit que "les données permettant
de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur
ne peuvent être utilisées pendant la communication à
des fins autres que l'acheminement de celle-ci, ou conservées
et traitées après son achèvement que moyennant le consentement
de l'abonné, dûment informé des catégories de données
concernées, de la durée du traitement, de ses fins et
des fournisseurs de services tiers auxquels elles peuvent
être transmises".
L'abonné pourra à tout moment
et gratuitement retirer ou suspendre son consentement.
Une exception sera faite pour tous les appels destinés
à un service d'urgence jusqu'à l'aboutissement de l'opération
de secours sollicitée par un abonné. Les opérateurs
assureront l'accès des services d'urgence à ces données,
dans la mesure où elles sont disponibles, dans des conditions
qui seront précisées par décret en Conseil d'État et
après avis de la CNIL.
Les
contrats de services de communications électroniques
L'avant
projet de loi ajoute de nouvelles dispositions au code
de la consommation concernant les Contrats de services
de communications électroniques. Le futur article L.
121-90 du Code de la consommation prévoit que tout contrat
souscrit par un consommateur avec un fournisseur de
services de communications électroniques devra comporter
a minima certaines informations notamment relatives
à l'identité et l'adresse du fournisseur, aux services
fournis, aux niveaux de qualité des services offerts,
au délai nécessaire au raccordement initial, aux types
de services de maintenance offerts, au détail des tarifs
pratiqués, à la durée du contrat, aux conditions de
renouvellement et d'interruption des services et du
contrat, et aux modalités de règlement extrajudiciaire
des litiges.
Il existe un
lien évident avec les dispositions, visées dans le projet
de loi pour la confiance dans l'économie numérique,
relatives aux obligations des cybermarchands et autres
prestataires techniques et éditeurs de sites web. En
outre, aux termes du futur article L. 121-91 du même
code, "tout projet de modification des conditions contractuelles
par un fournisseur devra être communiqué au consommateur
au moins un mois avant son entrée en vigueur. S'il n'accepte
pas les modifications proposées, le consommateur aura
le droit de résilier le contrat sans frais. S'il ne
conteste pas les modifications proposées dans un délai
d'un mois à compter de la date de leur entrée en vigueur,
celles-ci seront réputées avoir été acceptées".
Numérotation
: les utilisateurs pourront conserver leurs numéros
L'avant projet de loi modifie sensiblement les dispositions
actuelles applicables à l'attribution et à l'utilisation
des numéros, intégrant les notions de numéros géographiques
et non géographiques visées dans la directive "Service
Universel". Il est notamment prévu que tout utilisateur
pourra conserver son numéro géographique s'il change
d'opérateur sans changer d'implantation géographique,
ou son numéro non géographique, fixe ou mobile, s'il
change d'opérateur.
En conséquence, les opérateurs
devront prendre les mesures nécessaires dans les conventions
d'accès et d'interconnexion pour proposer aux utilisateurs
les offres correspondantes à des tarifs raisonnables.
Par ailleurs, tout abonné pourra, sauf raison liée au
fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité
de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé
de son numéro.
Les
listes d'abonnés ou d'utilisateurs
L'avant projet de loi
apporte quelques ajustements aux dispositions relatives
à la publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs
des réseaux ou services de télécommunications. Compte
tenu de la nécessité de protéger les droits des personnes,
ces dernières devront être en mesure de s'opposer à
l'inscription de certaines données d'interdire que les
informations nominatives les concernant soient utilisées
dans des opérations commerciales.
En outre, ces personnes devront
être informées préalablement des fins auxquelles des
annuaires et services de renseignements, y compris ceux
en ligne, sont établis, et pouvoir notamment exiger
que les informations les concernant soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, conformément
à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
Le Service
universel des communications électroniques
L'avant projet de loi
ne modifie pas substantiellement le contenu du service
public qui reste constitué du service universel, des
services obligatoires et des missions d'intérêt général.
Au titre du service universel, il est précisé que le
service téléphonique fourni doit permettre de transmettre
des données " à un débit suffisant pour permettre un
accès fonctionnel à Internet ". Le texte n'indique toutefois
pas ce que l'on doit entendre par débit suffisant (modem
56K ou ADSL 512 K).
L'avant projet de loi introduit
une nouvelle définition du "service universel des communications
électroniques" qui comprend un service téléphonique
de qualité à un prix abordable, un service de renseignements
et d'un annuaire d'abonnés, et l'accès sur l'ensemble
du territoire national à des cabines téléphoniques publiques
installées sur le domaine public. La réglementation
actuelle désigne France Telecom comme opérateur chargé
du service universel car seul opérateur capable d'assurer
effectivement ce service.
Compte tenu des évolutions
récentes dans le secteur des télécommunications, l'avant
projet de loi envisage de confier la fourniture du service
universel et des services obligatoires à d'autres opérateurs
selon le mécanisme suivant. Les opérateurs chargés de
fournir les composantes du service universel seront
désignés par le ministre chargé des télécommunications
à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions
techniques et tarifaires ou sur le coût net de fourniture
de ces prestations. En cas d'appel à candidatures infructueux,
le ministre chargé des télécommunications désignera
un opérateur parmi ceux capables d'assurer le service
universel. En outre, sur la base d'une comptabilité
appropriée tenue par les opérateurs, les coûts imputables
aux obligations du service universel pourront désormais
être évalués dans le cadre des appels à candidatures.
Enfin, l'avant projet de loi
conserve sans modifications majeures, le mécanisme de
financement actuel du service universel par les opérateurs.
La clé de répartition du coût net des obligations de
service universel entre les opérateurs est la principale
modification apportée au mécanisme de financement concerne.
Cette répartition sera dorénavant fondée sur le chiffre
d'affaires réalisé par les opérateurs sur le marché
des communications électroniques. Seront dispensées
de participer au financement du service universel, certaines
activités fixées par les textes, telles que la radiodiffusion
par voie hertzienne terrestre.
A suivre...
[fb@franklin-brousse.com]
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