JURIDIQUE 
PAR OLIVIER PAULHAN
Les Actions de Préférence ou l'innovation financière au service des entreprises innovantes
Caractéristiques, conditions d'application, conséquences fiscales... Le détail de ce nouveau support d'investissement.  (15/03/2005)
 
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Avec l’entrée dans notre droit des sociétés des Actions de Préférence, les entreprises se voient désormais dotées d’un support d’investissement répondant à la plupart des exigences des investisseurs qui souhaitent aménager leur droit dans le capital. Le décret d’application de l’ordonnance du 24 juin 2004 vient de paraître et permet, depuis le 13 février 2005, d’émettre de telles valeurs mobilières.

1. Caractéristiques des Actions de Préférence
Cette nouvelle catégorie de titres, très usitée dans les pays anglo-saxons, a pour conséquence la disparition des actions de priorité et surtout des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d’investissement.

Ces actions d’un type nouveau présentent trois caractéristiques principales :
- Elles peuvent être assorties dans la société émettrice de droits particuliers de toute nature, financiers ou non, définis librement dans les statuts et dont la durée peut-être temporaire ou permanente.
- Elles peuvent disposer ou non du droit de vote, droit qui peut être librement aménagé pour un délai déterminé, suspendu, voire supprimé.
- Les droits conférés par ces actions peuvent être exerçables dans la société émettrice mais aussi dans la société mère ou les sociétés filiales à condition qu’il existe un lien de détention majoritaire du capital.

2. Deux innovations importantes
La première consiste à introduire une grande souplesse dans l’organisation des pouvoirs entre actionnaires. Ainsi les actionnaires strictement financiers qui ne souhaitent pas s’impliquer dans la gestion pourront mieux aménager leurs droits politiques et/ou économiques. Ces droits qui, jusqu’à présent, faisaient l’objet de pactes d’actionnaires pourront dans ce nouveau cadre, devenir statutaires.

La seconde porte sur la possibilité d’exercer ces droits dans la société mère ou les filiales. Ainsi, l’investissement dans une société holding pourra t-il conférer des droits dans une filiale opérationnelle particulièrement performante ou inversement.

3. Conditions d’émission des Actions de Préférence
Elles sont créées lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Elles doivent être approuvées par l’assemblée générale de la société émettrice et le cas échéant, par celle de la société (mère ou filiale) au sein de la quelle les droits sont exercés ou exerçables. Elles ne peuvent représenter plus de la moitié du capital (un quart dans les sociétés cotées). Leur création nécessite l’établissement d’un rapport d’un commissaire aux avantages particuliers.

4. Modifications du capital, fusion et respect des droits particuliers
En cas de modifications du capital, l’assemblée générale extraordinaire détermine l’incidence de ces opérations sur les droits des porteurs d’Actions de Préférence. En cas de fusion, ces actions peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, comportant des droits équivalents ou tenant compte des droits particuliers abandonnés.

En toute hypothèse, les porteurs d’Actions de Préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à l’un des commissaires aux comptes de la société émettrice d’établir un rapport spécial sur le respect des droits particuliers attachés à leurs actions.

5. Conséquences fiscales de l’émission telles actions
Si cette innovation financière dans notre arsenal juridique constitue indéniablement un progrès, notre système fiscal n’en a pas encore pris la mesure. En effet, un grand nombre de nos régimes fiscaux de faveur dont l’obtention est conditionnée par la détention d’un certain pourcentage du capital, ne connaissent que les actions ordinaires avec un plein droit de vote ou sans droit de vote.

Ainsi en est-il :
- Du régime des sociétés mères et filiales (CGI art 145 et 216) qui pour le calcul du seuil de détention ne prend pas en compte les titres sans droits de vote et les exclut de l’exonération.
- Du régime d’intégration fiscale (CGI art 223 A et s.) qui requiert une détention de 95 % des droits financiers et des droits de vote.
- Du régime d’exonération d’IS dans les PME (CGI art 44 sexies) qui requiert que 50 % des droits sociaux soient détenus par des personnes physiques, sans autre précision quant à la nature de ces droits sociaux.
- Du report d’imposition des plus-values (CGI art 150 OC) dans les PME dont le capital doit être détenu à plus de 75 % par des personnes physiques ou des sociétés de capital risque.
- De l’exonération à hauteur de 50 % de l’ISF dans les entreprises dont les titres font l’objet d’un engagement de conservation (CGI art 885 I bis), l’engagement portant sur 34 % des droits de vote et des droits financiers dans les sociétés non cotées.
- De l’exonération totale d’ISF des droits sociaux constituant un bien professionnel pour le dirigeant censé détenir au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote (CGI art 885 O bis).

Dans quelle mesure l’émission d’Actions de Préférence est susceptible de faire perdre le bénéfice de tel ou de tel de ces régimes dès lors que ces titres seraient privés du droit de vote ? L’administration fiscale n’a pas encore pris position sur la question. Mais il serait hasardeux de procéder à l’émission de telles valeurs mobilières sans être fixé sur ce point par l’administration ou le législateur.

 
 

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