Avec lentrée dans notre droit des sociétés des Actions de Préférence, les entreprises se voient désormais dotées dun support dinvestissement répondant à la plupart des exigences des investisseurs qui souhaitent aménager leur droit dans le capital. Le décret dapplication de lordonnance du 24 juin 2004 vient de paraître et permet, depuis le 13 février 2005, démettre de telles valeurs mobilières.
1. Caractéristiques des Actions de Préférence
Cette nouvelle catégorie de titres, très usitée dans les pays anglo-saxons, a pour conséquence la disparition des actions de priorité et surtout des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats dinvestissement.
Ces actions dun type nouveau présentent trois caractéristiques principales :
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Elles peuvent être assorties dans la société émettrice de droits particuliers de toute nature, financiers ou non, définis librement dans les statuts et dont la durée peut-être temporaire ou permanente.
- Elles peuvent disposer ou non du droit de vote, droit qui peut être librement aménagé pour un délai déterminé, suspendu, voire supprimé.
- Les droits conférés par ces actions peuvent être exerçables dans la société émettrice mais aussi dans la société mère ou les sociétés filiales à condition quil existe un lien de détention majoritaire du capital.
2. Deux innovations importantes
La première consiste à introduire une grande souplesse dans lorganisation des pouvoirs entre actionnaires. Ainsi les actionnaires strictement financiers qui ne souhaitent pas simpliquer dans la gestion pourront mieux aménager leurs droits politiques et/ou économiques. Ces droits qui, jusquà présent, faisaient lobjet de pactes dactionnaires pourront dans ce nouveau cadre, devenir statutaires.
La seconde porte sur la possibilité dexercer ces droits dans la société mère ou les filiales. Ainsi, linvestissement dans une société holding pourra t-il conférer des droits dans une filiale opérationnelle particulièrement performante ou inversement.
3. Conditions démission des Actions de Préférence
Elles sont créées lors de la constitution de la société ou en cours de vie sociale. Elles doivent être approuvées par lassemblée générale de la société émettrice et le cas échéant, par celle de la société (mère ou filiale) au sein de la quelle les droits sont exercés ou exerçables. Elles ne peuvent représenter plus de la moitié du capital (un quart dans les sociétés cotées).
Leur création nécessite létablissement dun rapport dun commissaire aux avantages particuliers.
4. Modifications du capital, fusion et respect des droits particuliers
En cas de modifications du capital, lassemblée générale extraordinaire détermine lincidence de ces opérations sur les droits des porteurs dActions de Préférence. En cas de fusion, ces actions peuvent être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, comportant des droits équivalents ou tenant compte des droits particuliers abandonnés.
En toute hypothèse, les porteurs dActions de Préférence, constitués en assemblée spéciale, ont la faculté de donner mission à lun des commissaires aux comptes de la société émettrice détablir un rapport spécial sur le respect des droits particuliers attachés à leurs actions.
5. Conséquences fiscales de lémission telles actions
Si cette innovation financière dans notre arsenal juridique constitue indéniablement un progrès, notre système fiscal nen a pas encore pris la mesure. En effet, un grand nombre de nos régimes fiscaux de faveur dont lobtention est conditionnée par la détention dun certain pourcentage du capital, ne connaissent que les actions ordinaires avec un plein droit de vote ou sans droit de vote.
Ainsi en est-il :
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Du régime des sociétés mères et filiales (CGI art 145 et 216) qui pour le calcul du seuil de détention ne prend pas en compte les titres sans droits de vote et les exclut de lexonération.
- Du régime dintégration
fiscale (CGI art 223 A et s.) qui requiert une détention
de 95 % des droits financiers et des droits de
vote.
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Du régime dexonération dIS dans les PME (CGI art 44 sexies) qui requiert que 50 % des droits sociaux soient détenus par des personnes physiques, sans autre précision quant à la nature de ces droits sociaux.
- Du report dimposition des plus-values (CGI art 150 OC) dans les PME dont le capital doit être détenu à plus de 75 % par des personnes physiques ou des sociétés de capital risque.
- De lexonération à hauteur de 50 % de lISF dans les entreprises dont les titres font lobjet dun engagement de conservation (CGI art 885 I bis), lengagement portant sur 34 % des droits de vote et des droits financiers dans les sociétés non cotées.
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De lexonération totale dISF des droits sociaux constituant un bien professionnel pour le dirigeant censé détenir au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote (CGI art 885 O bis).
Dans quelle mesure lémission dActions de Préférence est susceptible de faire perdre le bénéfice de tel ou de tel de ces régimes dès lors que ces titres seraient privés du droit de vote ? Ladministration fiscale na pas encore pris position sur la question. Mais il serait hasardeux de procéder à lémission de telles valeurs mobilières sans être fixé sur ce point par ladministration ou le législateur.
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