JURIDIQUE 
PAR ERIC BARBRY
Tracts syndicaux électroniques : l'entreprise garde la totale maîtrise
Un jugement en référé au TGI de Nanterre confère toute latéralité à l'entreprise pour accepter ou non l'utilisation de la messagerie électronique lors de la distribution de tracts syndicaux.  (16/11/2004)
 
Eric Barbry, Directeur du département "communications électroniques" chezAlain Bensoussan-Avocats
 
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Le tribunal de grande instance de Nanterre vient de rendre une ordonnance de référé (26 octobre 2004) que bien des entreprises attendaient, pour ne pas dire espéraient, depuis l'adoption de l'article L 412-8 du code du travail.

Cet article, introduit par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social, dispose :
"Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par la diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés, d'accepter ou de refuser un message".

La question n'a pas manqué d'être posée, essentiellement par les organisations syndicales, de savoir si la formule un accord d'entreprise peut autoriser…" devait s'entendre d'une faculté ou d'une obligation.

Le juge des référés de Nanterre a tenu à rappeler, dans une affaire qui opposait la société Oracle à deux délégués syndicaux que "en l'état, force est de constater qu'en application de l'article L 412-8 du code du travail les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur intranet de l'entreprise, ni sur la messagerie électronique de l'entreprise, sauf accord de l'entreprise".

Certes il s'agit là d'une ordonnance de référé, qui peut au surplus être frappée d'appel, mais cette décision ne peut être ignorée qui confirme que l'article L 412-8 n'est pas ambigu et qu'à défaut d'accord d'entreprise la communication syndicale par voie électronique au sein de l'entreprise n'a pas lieu d'être.

Elle confirme également que l'entreprise peut demander que cesse toute diffusion de publications ou tracts par voie électronique sans avoir à motiver sa décision, ni à la justifier par le fait que tel ou tel contenu serait illicite.

On retiendra que sur ce point que le juge n'a pas manqué d'un brin d'humour en soulignant "attendu que c'est ce genre de messages électroniques que la société Oracle entend faire interdire en l'absence d'accord d'entreprise sur la création d'un site syndical, alors même que la société se déclare éditeur informatique et devrait donc promouvoir, même si c'est en l'encadrant, une communication syndicale moderne".  

 
 

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