Le tribunal de grande instance de
Nanterre vient de rendre une ordonnance de référé
(26 octobre 2004) que bien des entreprises attendaient,
pour ne pas dire espéraient, depuis l'adoption
de l'article L 412-8 du code du travail.
Cet article, introduit par la loi n°2004-391
du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle
tout au long de la vie et du dialogue social,
dispose :
"Un accord d'entreprise peut autoriser la
mise à disposition des publications et
tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical
mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit
par la diffusion sur la messagerie électronique
de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion
doit être compatible avec les exigences
de bon fonctionnement du réseau informatique
de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement
du travail. L'accord d'entreprise définit
les modalités de cette mise à disposition,
en précisant notamment les conditions d'accès
des organisations syndicales et les règles
techniques visant à préserver la
liberté de choix des salariés, d'accepter
ou de refuser un message".
La question n'a pas manqué d'être
posée, essentiellement par les organisations
syndicales, de savoir si la formule un accord
d'entreprise peut autoriser
" devait
s'entendre d'une faculté ou d'une obligation.
Le juge des référés de Nanterre
a tenu à rappeler, dans une affaire qui
opposait la société Oracle à
deux délégués syndicaux que
"en l'état, force est de constater
qu'en application de l'article L 412-8 du code
du travail les publications et tracts de nature
syndicale ne peuvent être diffusés,
ni sur un site syndical mis en place sur intranet
de l'entreprise, ni sur la messagerie électronique
de l'entreprise, sauf accord de l'entreprise".
Certes il s'agit là d'une ordonnance de
référé, qui peut au surplus
être frappée d'appel, mais cette
décision ne peut être ignorée
qui confirme que l'article L 412-8 n'est pas ambigu
et qu'à défaut d'accord d'entreprise
la communication syndicale par voie électronique
au sein de l'entreprise n'a pas lieu d'être.
Elle confirme également que l'entreprise
peut demander que cesse toute diffusion de publications
ou tracts par voie électronique sans avoir
à motiver sa décision, ni à
la justifier par le fait que tel ou tel contenu
serait illicite.
On retiendra que sur ce point que le juge n'a
pas manqué d'un brin d'humour en soulignant
"attendu que c'est ce genre de messages électroniques
que la société Oracle entend faire
interdire en l'absence d'accord d'entreprise sur
la création d'un site syndical, alors même
que la société se déclare
éditeur informatique et devrait donc promouvoir,
même si c'est en l'encadrant, une communication
syndicale moderne".
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