Paquet neutre : pour le Conseil constitutionnel, pas d'atteinte au droit des marques

Le paquet de cigarettes "neutre" va devenir une réalité, à la suite de l'adoption de la loi de modernisation du système de santé (dite "Loi Santé"). Si cette mesure a suscité certaines réserves au regard du droit de la propriété intellectuelle, le Conseil constitutionnel l'a validée.

Le "paquet neutre" est un paquet de cigarettes dénué de tout graphisme, le but étant de rendre l'objet peu attrayant, en particulier pour le jeune public. Il est désormais prévu par l'article L. 3511-6-1 du Code de la santé publique, qui dispose que "les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés". Un décret en Conseil d'État devra déterminer les règles de présentation des contenants.

La neutralité du paquet a une incidence directe sur l'exploitation des marques des cigarettiers et fabricants de tabac. En effet, ces derniers sont généralement (pour ne pas dire toujours) titulaires de droits de propriété intellectuelle sur des visuels qu'ils ont déposés à titre de marques, comme les logos, par exemple. Or le paquet neutre les empêche d'exploiter ces logos. D'aucuns y ont vu une forme d'atteinte au droit de propriété, puisque la loi empêche désormais les titulaires des marques de les exploiter.

À vrai dire, l'hypothèse n'est pas nouvelle, car la loi encadre déjà toute une série de pratiques, y compris relativement à l'exploitation des marques. Pour rester dans le domaine du tabac, l'on sait que la publicité est interdite, ce qui signifie que les marques des fabricants de tabac ne peuvent pas apparaître à la télévision, dans la presse ou par voie d'affichage. 

Certains parlementaires ont toutefois considéré que l'atteinte au droit de propriété était cette fois trop forte et ont saisi le Conseil constitutionnel après l'adoption de la loi, afin de demander aux Sages d'analyser la validité de la disposition au regard de la Constitution, en particulier au regard de l'un des droits fondamentaux, le droit de propriété énoncé notamment à l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Par une décision du 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a validé le texte et a fait donc fi des arguments des défenseurs du droit des marques.

Selon le Conseil, si le droit de propriété - et par extension le droit de propriété intellectuelle - est un droit de valeur constitutionnelle, il peut être encadré ou limité au regard, notamment, d'autres droits de même valeur. Les Sages ont en effet estimé que le droit sur une marque permet à son titulaire "d'utiliser celle-ci et de la protéger dans un cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France". 

Or, en l'espèce, il a été considéré que les titulaires de marques ne se voyaient pas déposséder de leur signe, puisque seul son usage est encadré. En outre, cet encadrement est justifié par l'objectif de protection de la santé. Il en résulte qu'il n'existe "aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété."

En l'occurrence, la question qui se pose est relative au sort de ces marques semi-figuratives (comportant un élément verbale et un logo) ou figuratives (un logo) dont l'usage est désormais bloqué par l'effet de la loi. Pourront-elles subir les affres de la déchéance faute d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle) ? On en doute car cette règle s'applique en l'absence de "justes motifs" permettant d'expliquer le non-usage. Ici, les justes motifs seront tirés de la loi elle-même.

Voici donc des marques qui pourront être enregistrées et que les titulaires pourront continuer à défendre devant les tribunaux, sans pour autant pouvoir les exploiter... en tout cas en France, et jusqu'à un éventuel changement de la loi.