Loi République numérique : bientôt la portabilité des emails et des données personnelles

Le Sénat vient de nommer un rapporteur pour examiner le projet de loi pour une République numérique voté le 26 janvier 2016 par l’Assemblée Nationale. Le texte est remarquable par le fait qu’il est le premier à avoir été soumis à une discussion publique ouverte et interactive en ligne.

La loi République numérique votée le 26 janvier 2016 par l’Assemblée Nationale est remarquable par le fait qu’il est le premier à avoir été soumis à une discussion publique ouverte et interactive en ligne. Il constitue aussi un tournant rédactionnel : « numérique » remplacera le mot « informatique » dans nombre de textes.

Le législateur se doit naturellement de prendre en considération le projet de règlement européen sur la protection des données et tenter de l’anticiper pour ne pas devoir remettre l’ouvrage sur le métier après le vote du texte. Le projet LRN anticipe donc le règlement prévu en juin sur certains points, notamment la portabilité et la récupération des données (Article 21 A de la LRN).

Au-delà de l'article L. 131-2 du code de l'éducation qui prévoit que « dans le cas où l'équipement nécessaire est disponible, l'État et les collectivités territoriales peuvent organiser par convention la récupération par les élèves de leurs données scolaires sous format numérique », le code de la consommation comportera une nouvelle section 20 dans le chapitre Ier du titre II. L’article L.121-120 devrait disposer que « le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de ses données, partiellement et intégralement » et gratuitement auprès des fournisseurs d'un service de courrier électronique « les messages qu'il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d'une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service » (Art. L. 121-121 C. Cons.).

En prévoyant une récupération partielle ou intégrale, le législateur a souhaité « éviter une interprétation restrictive de ce droit, où l’utilisateur se verrait contraint de récupérer, un à un, l’ensemble de ses messages », selon le Rapport présenté à l’Assemblée Nationale. Toute désactivation du service devra donner lieu à une offre gratuite permettant au consommateur « de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d'envoi de courrier électronique à partir de l'adresse électronique qui lui était initialement attribuée. ».

Plus remarquable, le projet de loi comporte la récupération des données stockées en ligne. La fonction devra être gratuite et portera sur les fichiers mis en ligne par le consommateur, les données résultant de l'utilisation du compte d'utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, « dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une machine » et des autres données associées au compte d'utilisateur du consommateur dont la récupération est pertinente pour le changement de fournisseur dans un secteur économique ou industriel. Cette condition et notamment la notion de pertinence seront étonnamment définies par voie réglementaire.

Le texte propose des sanctions par amende administrative notamment de 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2. Echapperont la règle les petits fournisseurs de service de communication au public en ligne, selon un seuil fixé par décret.

Les fournisseurs de service disposeront de 18 mois après la promulgation de la loi pour se mettre en conformité.