Les règles applicables aux soldes

Le terme « soldes » est réservé à des opérations promotionnelles strictement encadrées par la loi qui se distinguent des opérations promotionnelles (soldes privées, rabais, black Friday, -X%, prix cassés ou discount) par la possibilité de revendre à perte dans une période donnée fixée par les préfets des produits jusqu’à écoulement des stocks. Les périodes de soldes flottants ont été supprimés il y a un an peu après avoir été créés.

Sont considérées comme soldes les ventes (i) accompagnées ou précédées de publicités et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et (ii) qui ont lieu, pour une année civile, durant deux périodes d’une durée de six semaines chacune (art.L.310-3 code de commerce) :

⁃       Les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8h du matin, ou le premier mercredi de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 janvier ;

⁃       Les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8h du matin, ou l’avant-dernier mercredi de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin (art.D.310-15-2 code de commerce).

Par décret, des dates de début différentes ont été prévues pour des zones frontalières, afin de tenir compte de la forte saisonnalité des ventes dans ces départements (art.D.310-15-3).

Le commerce physique et le e-commerce sont alignés depuis 2011.

Les produits proposés en soldes doivent avoir préalablement été proposés à la vente et payés, au moins un mois avant la date du début des soldes (art.L.310-3). Le commerçant doit conserver les documents justifiant que ces obligations ont été remplies (art.R.310-16). Les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales (contrairement aux promotions).Le commerçant est tenu d'appliquer toute disposition relative à l'échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d'affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d'autres supports.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné d’une amende de 15.000 euros. Cette amende est portée à 75.000 euros pour une personne morale (art.131-38 code pénal), qui encourt également les peines de l’article 131-39 du code pénal (dissolution, fermeture…) (art. L.310-5&6).

Par ailleurs, toute publicité doit mentionner la date de début des soldes et la nature des marchandises visées si l’opération ne porte pas sur tous les produits de l’établissement (art.R.310-17). L’absence de ces mentions peut entrainer une amende de 1500 euros.

Les soldes ne doivent pas constituer des pratiques commerciales déloyales abusives ou trompeuses.

Le consommateur doit être informé du prix du produit et des conditions particulières de la vente par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout procédé approprié (art.L.113-3 code consommation).

Dans toute annonce de réduction de prix, l’étiquetage, le marquage ou l’affichage des prix doit mentionner le prix réduit et son prix de référence. L’annonceur doit pouvoir justifier de la réalité du prix de référence (arrêté du 11 mars 2015 sur les réductions de prix) par des notes, bordereaux, catalogues, prix conseillé, prix couramment ou moyen pratiqués...

Après la période des soldes, la vente des derniers articles au prix soldé net sans mention de réduction peut se poursuivre.