SASU à l'impôt sur le revenu : une vague de redressements fiscaux (très) contestables
Depuis un peu plus d'un an, le Fisc redresse par milliers des dirigeants de SASU à' lR. Explications.
Depuis un peu plus d’un an, l’on assiste à une vague de redressements de dirigeants de SASU ayant opté pour le régime de l’impôt sur le revenu.
L’administration entend soumettre les bénéfices de ces sociétés aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Une position qui soulève plusieurs difficultés juridiques et qui peut être contestée.
Un régime fiscal désormais dans le viseur de l’administration
L’article 239 bis AB du Code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux sociétés remplissant certaines conditions d’opter pour l’impôt sur le revenu pendant 5 ans.
Dans ce régime, les bénéfices sont donc directement imposés entre les mains de l’associé, au barème progressif, qu’ils soient effectivement distribués ou non.
Depuis sa création en août 2008, ce dispositif a notamment séduit de nombreux entrepreneurs en raison de son régime social. En effet, le président d’une SASU relève, lorsqu’il est rémunéré, du régime général de la sécurité sociale en qualité d’assimilé salarié. Ses cotisations sociales sont alors calculées sur sa rémunération et non, en principe, sur l’intégralité des bénéfices de la société.
Jusqu’en 2025, l’administration fiscale se déclarait incompétente pour recouvrer les prélèvements sociaux sur un bénéfice d’une activité exercée à titre professionnel, et considérait (à juste titre) que seule la rémunération du Président de SASU relevait de la CSG sur les revenus d’activité, en raison de l’affiliation du dirigeant au régime général.
De son côté, l’URSSAF assimilait cette quote-part de bénéfice à un revenu du patrimoine, relevant du champ de compétence de l’administration fiscale.
Cette divergence d’analyse permettait ainsi, en pratique, aux associés de percevoir les bénéfices de leur société sans que ceux-ci soient soumis ni aux cotisations sociales de recouvrées par l’URSSAF, ni aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine recouvrés par l’administration fiscale.
L’administration fiscale a subitement changé de position et réclame aujourd’hui aux dirigeants les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur les 3 derniers exercices.
Pourquoi l’administration fiscale procède-t-elle à des redressements ?
L’administration fonde principalement sa position sur l’article L. 136-6, I, f du Code de la sécurité sociale, qui soumet aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, tous revenus entrant dans la catégorie des BIC, BNC ou BA, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 .
Elle en déduit qu’en l’absence d’assujettissement à la CSG sur les revenus d’activités, ce bénéfice relève donc des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Dans sa réponse à la députée Anne Bergantz, publiée le 2 juin 2026, le ministre de l’Économie et des Finances indique que le président associé unique d’une SASU qui exerce son mandat sans rémunération ne relève, à ce titre, ni du régime des assimilés salariés ni de celui des travailleurs indépendants. Il en déduit que la quote-part de bénéfice imposable entre ses mains doit être intégralement soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, sur le fondement de l’article L. 136-6, I, f du Code de la sécurité sociale.
Ces redressements représentent souvent des montants importants, auxquels s’ajoutent des intérêts de retard et, parfois, des majorations.
Une position juridiquement contestable
L’analyse de l’administration soulève selon nous plusieurs difficultés.
1. Une distinction insuffisante entre revenus professionnels et revenus du patrimoine
L’administration semble appliquer les prélèvements sociaux sans distinguer les bénéfices issus d’une activité professionnelle de ceux relevant véritablement du patrimoine.
Or, cette distinction est essentielle pour déterminer le régime social applicable. Elle doit notamment être examinée au regard de la doctrine administrative publiée au BOFiP (BOI-IS-CHAMP-20-20-20-20, § 250 et 260) qui prévoit expressément que la CSG sur les revenus d’activités est applicable aux activités exercées à titre professionnel. De façon bien commode, l’administration a jusqu’à présent écarté sa propre doctrine en la jugeant trop "imprécise"…
2. L’absence de paiement de cotisations sociales ne suffit pas à justifier un redressement
L’article L. 136-6, I, f du Code de la sécurité sociale exclut de son champ les revenus assujettis aux contributions sociales sur les revenus d’activité.
Or, il convient donc de distinguer deux situations : celle d’un revenu qui n’est pas légalement assujetti aux contributions sociales sur les revenus d’activité et celle d’un revenu qui y serait assujetti, mais pour lequel aucune contribution n’aurait effectivement été acquittée.
Le seul défaut de paiement de contributions sociales ne devrait pas suffire à entraîner automatiquement l’application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, comme cela a déjà été jugé dans des domaines voisins.
La question déterminante doit demeurer celle du régime juridique auquel le revenu est légalement soumis, et non celle de son seul traitement déclaratif ou de l’existence d’un paiement effectif.
3. Le statut d’assimilé salarié n’exclut pas nécessairement une activité indépendante
Le président d’une SASU relève certes du régime général de la sécurité sociale au titre de son mandat rémunéré, conformément à l’article L. 311-3, 23° du Code de la sécurité sociale.
Toutefois, ce statut n’exclut pas, par principe, la possibilité d’exercer parallèlement une activité indépendante relevant d’un autre régime social.
Lorsque ce bénéfice est exclusivement le fruit d’une activité professionnelle, alors il doit selon nous être assujetti aux cotisations applicables aux indépendants. En ce domaine, la Cour de cassation a ouvert la voie dans celui d’une SELARL de chirurgien-dentiste, en jugeant que "dès lors que le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel en exercice et le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués, ces dividendes avait un caractère professionnel et correspondaient à la rémunération d‘un travail, plutôt qu’à des revenus du capital".
Il convient donc d’examiner, dans chaque situation, si les fonctions exercées peuvent justifier une qualification distincte de celle du mandat social, notamment au regard de l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale.
Que faire si vous avez-vous reçu une proposition de rectification :
Si vous recevez une proposition de rectification de l’administration fiscale, il est essentiel de préparer votre défense.
La procédure se déroule, dans un premier temps, devant l’administration fiscale, dans le cadre d’une phase contradictoire au cours de laquelle le contribuable peut faire valoir ses arguments de fait et de droit.
Si l’administration maintient les rectifications et procède à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, ce qui est le probable dans ce contentieux, le contribuable devra déposer une réclamation, éventuellement assortie d’une demande de sursis de paiement, afin de contester les impositions mises à sa charge.
En dernier recours, il faudra saisir le tribunal administratif, afin de faire valoir vos droits.
Jonathan Boudet, avocat associé
Mariana Pereira, avocate