Ils voulaient simplement se rafraîchir pendant la canicule, et à cause de leur assurance, ils ont pris la douche froide. Dans la nuit du 22 au 23 août 2017, un couple marié, habitant la commune de la Seyne-sur-Mer dans le Var, a été victime d'un cambriolage. Cette nuit-là, la chaleur estivale pousse les époux à ouvrir les fenêtres de leur appartement.

C'est là que les cambrioleurs sont passés à l'action. Ils ont grimpé jusqu'au balcon de notre couple endormi, situé à plus de trois mètres du sol, et se sont introduits discrètement dans l'appartement par une baie vitrée restée entrouverte. Pendant que le couple dormait paisiblement, les malfaiteurs ont dérobé les clés de leurs deux voitures, posées sur la table du salon. Les cambrioleurs ont ensuite utilisé les clefs pour accéder au parking et voler les deux véhicules. Le lendemain matin, les époux ont découvert le vol et ont immédiatement porté plainte.

Le couple a ensuite sollicité son assurance, Avanssur (devenue depuis AXA), pour obtenir une indemnisation du sinistre. Cependant, la compagnie d'assurance a refusé de les indemniser. Pour se justifier, l'assureur a notamment évoqué l'article 4.4.1 du contrat d'assurance habitation souscrit par le couple. Cet article prévoit que "le vol du véhicule est couvert lorsqu'il a été commis sans l'aide des dispositifs de déverrouillage et de démarrage du véhicule ou, lorsque le vol a été commis avec ces dispositifs, si ceux-ci ont été dérobés dans un immeuble d'habitation à la condition que l'immeuble ait été visité clandestinement malgré ses accès verrouillés et ses autres ouvertures fermées". Selon la compagnie, cette condition n'avait pas été respectée puisque la baie vitrée était restée entrouverte durant la nuit du cambriolage.

Face à ce refus, le couple a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance de Toulon. Ils ont estimé que l'article 4.4.1 de leur contrat d'assurance, mis en exergue par leur compagnie d'assurance, constituait une clause d'exclusion, car elle prive l'assuré du bénéfice de la garantie de son assurance. A ce titre, la clause devait être inscrite sur le contrat en caractères apparents afin d'être visible, comme le stipulent les articles L. 111-2, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. Or, ce n'était pas le cas dans le contrat d'assurance habitation souscrit par le couple. A l'issue du procès, le tribunal a donc donné raison aux époux et a condamné la compagnie d'assurance à verser à ses clients une somme d'environ 30 000 euros.

S'estimant lésée par le jugement, la compagnie d'assurance a fait appel. Dans un arrêt rendu le 11 avril 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé la précédente décision du tribunal de grande instance de Toulon. Les magistrats ont jugé que l'exigence de fermeture des fenêtres du logement s'analysait comme une condition générale de la garantie et non comme une clause d'exclusion. Cette distinction est cruciale puisqu'elle dispense l'assureur de toute obligation de mise en évidence particulière dans le contrat d'assurance habitation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que l'obligation de verrouiller les accès de l'appartement était une condition pour percevoir l'indemnisation. Si elle n'est pas respectée, la compagnie d'assurance n'est donc pas contrainte d'assurer ses clients.

Néanmoins, le couple victime du cambriolage n'en démord pas. A leur tour, les époux forment un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son arrêt n°295 F-D, rendu le 2 avril 2026, la plus haute juridiction du pays a estimé que l'article 4.4.1 du contrat d'assurance habitation était destiné à prévenir le risque de cambriolage. Les magistrats ont donc confirmé l'analyse faite par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Non seulement le couple n'a pas été indemnisé pour le vol des deux voitures, mais les époux ont également dû rembourser les frais de justice déboursés par la compagnie d'assurance lors de cette longue procédure judiciaire.