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Internet en campagne : 3. Hors-ligne obligatoire les jours de scrutin
 (Vendredi 25 janvier 2002)
         

Par Benoît Tabaka,
du cabinet d'avocats Landwell & Partners.
NB : cet article a fait l'objet
d'une première publication sur Juriscom.net

Le Code électoral précise dans son article L. 49 qu'il "est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heures, il est interdit de diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale". Cet article a pour objectif d'éviter d'une part, l'exercice de toute pression sur l'électeur et ainsi lui permettre de voter de manière libre et éclairée et, d'autre part, de toujours permettre aux candidats d'avoir une possibilité de répondre en cas d'attaques de dernière minute émanant de leurs opposants.

La violation d'une telle interdiction peut aboutir à l'annulation de l'élection. Tel fut notamment le cas de l'affaire dite du Vrai Journal [10]. En l'espèce, le jour du second tour d'une élection législative partielle, Canal Plus, dans son émission en clair "Le Vrai Journal", avait diffusé une séquence invitant les électeurs à se rendre aux urnes et à ne pas voter en faveur du Front national. La séquence en question, indiquait en effet que "A Toulon, Adriano a oublié que les électeurs du Front national, eux, ne feront pas la grasse matinée toute la journée. Alors ce serait bien qu'Adriano se lève, qu'il se lave les dents et qu'il se rende très vite dans l'isoloir le plus proche".
Le juge électoral a relevé que ce message constituait un message de propagande électorale, méconnaissant les dispositions de l'article L. 49 et, qu'au regard de l'écart du nombre de voix et de l'audience de l'émission, il y avait lieu d'annuler l'élection.

Qu'en est-il de l'application aux sites Internet ? Nous avons relevé précédemment que les sites Internet peuvent s'assimiler à des moyens de communication audiovisuelle. L'interdiction posée par l'article L. 49 du Code électoral semble donc s'appliquer naturellement en l'espèce. Le tribunal administratif de Toulouse a retenu cette solution. Il a estimé que "le maintien le jour même du scrutin d'une partie du site Internet créé par la liste (…) constitue en revanche une violation" du second alinéa de l'article L. 49 du Code électoral. Néanmoins, faisant application de sa position traditionnelle en matière de violations de principes posés par le Code électoral, le juge a vérifié si cette violation a été susceptible, ou non, d'influencer le résultat des votes.

A minuit, les pages doivent être inaccessibles

Il relève en l'espèce que, "compte tenu de la possibilité que les candidats de la liste des requérants avaient eu de répondre à son contenu qui n'est d'ailleurs pas critiqué, ledit site Internet, resté inchangé depuis sa création, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin". Le juge électoral se fonde donc sur la possibilité pour les opposants d'avancer des contre-arguments pour ne pas invalider le résultat de l'élection. Seulement, la solution ne doit pas éclipser le principe qui demeure bien présent : les pages mises en ligne par un candidat doivent être inaccessibles à partir de la veille du scrutin à zéro heures conformément à l'article L. 49 du Code électoral. L'annulation aurait pu être sûrement prononcée si les propos tenus le dernier jour étaient particulièrement virulents et, si la différence de voix au final était minime.

Les candidats ont, en conséquence, tout intérêt à rendre inaccessible, le jour du scrutin, les pages qu'ils auraient créées sur Internet. A défaut, ils devront veiller, en cas de maintien de l'accès, à ne pas faire évoluer de manière sensible son contenu lors de cette période interdite. De même, les opposants ont tout intérêt à surveiller l'activité des pages créées par leurs adversaires, en vue d'un potentiel recours devant les juridictions compétentes.

Demain Internet en campagne : 4. Un site n'est pas un numéro vert, quoique...

A lire également
:
1. Un média de propagande (presque) comme les autres
2. Où s'arrête la communication, où commence la publicité ?

Notes :
[10]
CC, décision n° 98-2552 du 28 juillet 1998, AN Var.

[Rédaction, JDNet]
 
 
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