Gare à l'emploi de sites satellites pour optimiser le référencement de votre site !

Désormais, les politiques d’optimisation préconisées devront nécessairement tenir compte de cette condamnation. Il en va de même pour les Directions marketing et de communication qui devront utilement s’interroger sur le contenu et la forme de sites à vocation promotionnelle…

Dans un arrêt du 5 octobre 2011 la Cour d’Appel de Douai condamne des actes de dénigrement entre concurrents et revient à cette occasion sur les conséquences de l’utilisation de noms de domaine génériques. Mais l’apport majeur de cette décision est bien la condamnation par les juges du fond de l’utilisation de sites « satellites » pour optimiser le référencement, elle la considère comme une acte de concurrence déloyale "par un usage excessif de la liberté du commerce par des procédés qui rompent l'égalité dans les moyens de la concurrence". Décryptage  

Contexte
La demanderesse est titulaire du nom de domaine selection-biere.com exerce depuis 2006 sous le nom commercial « Sélection Bière » une activité de vente à distance de bière et d’objets en rapport avec la bière.  A l’occasion d’une opération de veille concurrentielle sur internet,  la Société Sélection Bière s’est aperçue que l’un de ses concurrents directs, la Sarl Saveur Bière avait enregistré bien après elle le nom de domaine selectionbiere.com et l’exploitait pour rediriger les internautes vers le site saveur-biere.com.
Par ailleurs, il est également reproché au gérant de la Société Saveur Bière d’avoir procédé à l’enregistrement de sites satellites misterbiere.com, in2beers.com, mister-biere.com, esprit-biere.com, couleur-biere.com, couleursbieres.com, monsieurbiere.com, renvoyant tous à l’aide d’une simple page Web contenant des liens hypertextes vers le site principal saveur-biere.com en vue d’optimiser le référencement.

Les « sites satellites » mystifient les  moteurs de recherche !
Cette décision est surprenante en ce que les seconds juges décident de condamner fermement la politique de référencement mise en place par la Société Saveur Bière ; politique consistant à créer un grand nombre de sites comportant le terme générique « Bière » aux fins de renvoyer vers le site principal saveur-biere.com. Certes,  ce système de référencement fonctionnait bien car le site litigieux apparaissait en tête de liste dans les différents moteurs de recherche lorsque l’internaute tapait le mot clé « bière ».
Or, la Cour considère « qu’en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme bière favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, Julien L. et la sarl Saveur Biere ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité ».
Pour motiver cette décision, la Cour rappelle que le mode de fonctionnement des moteurs de recherche est de classer « les sites selon leur indice de popularité calculé en fonction du nombre de liens pointant vers eux » avant d’affirmer que la création de « sites satellites » destinés à optimiser le référencement constitue une technique destinée à « tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot- clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs ».
Suivant ce raisonnement, la Cour d’Appel infirme les premiers juges et condamne la Société Saveur Bière à supprimer l’ensemble de ses sites « satellites » misterbiere.com, in2beers.com, mister-biere.com, esprit-biere.com, couleur-biere.com, couleursbieres.com, monsieurbiere.com.
Cette  décision nous laisse perplexe. En effet, après le changement opéré par le moteur de recherche Google qui sanctionne désormais les duplicatas de contenus, plusieurs solutions ont été recherchées pour optimiser le référencement. Parmi ces solutions pourrait figurer celle consistant à la création de sites « satellites » créant des liens vers un site principal dont on veut assurer une meilleure visibilité. Or, à suivre la Cour cette pratique serait constitutive de concurrence déloyale alors qu’elle n’est pas a priori interdite par les moteurs de recherche.

Plusieurs questions se posent alors :
-
La création de sites « satellites » est-elle en soit constitutive de concurrence déloyale ou faut-il démontrer que ces sites n’ont d’autres objets que celui d’optimiser le référencement d’un site principal ?
-
Les liens vers le site principal contenus dans les sites satellites ne sont-ils pas un service permettant à l’internaute de se diriger sur la Toile à partir d’un mot clé simple ?
-
Qu’entend-t-on par « service » ?
-
Qu’en est-il alors des sites promotionnels ?

A notre avis, cette décision demeure trop imprécise dans sa motivation pour constituer une interdiction de principe générale et absolue pouvant être opposée à la création de sites « satellites ».
Néanmoins, l’arrêt du 5 octobre impose une vigilance accrue des acteurs du Web et plus particulièrement les agences de référencement.
Désormais, les politiques d’optimisation préconisées devront nécessairement tenir compte de cette condamnation. Il en va de même pour les Directions marketing et de communication qui devront utilement s’interroger sur le contenu et la forme de sites à vocation promotionnelle…