Peut-on diffuser et consulter une scène de crime sur Internet ?
Cette question s’est posée suite à l’affaire du présumé « dépeceur de Montréal », qui a filmé son crime, et l’a diffusé sur Internet. La vidéo a été vue par des millions d’internautes, et a été relayée sur d’autres supports. Passage en revue de la réglementation française en la matière.
L’enregistrement et la diffusion d’images de violence
L’article 222-33-3 du Code pénal sanctionne les actes d’enregistrement et de diffusion d’images d’agressions, plus communément appelés « happy slapping ». Celui qui enregistre une scène d’agression est considéré comme complice des faits, et encourt les mêmes peines que l’auteur même de l’infraction. Celui qui diffuse l’enregistrement encourt une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende. Cet article ne vise pas l’enregistrement et la diffusion d’homicides volontaires. Mais la vidéo comme celle du « dépeceur canadien » pourrait tomber sous le coup de cet article, car l’homicide volontaire a été précédé d’actes de torture, de barbarie, et de violences actes visés par ledit article.
Les atteintes aux
mineurs
L’article 227-24 du Code pénal sanctionne le fait de fabriquer,
diffuser ou faire le commerce, par quelque moyen que ce soit et
quel qu'en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou
de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (…) lorsque ce
message est susceptible d’être vu par un mineur. La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et de 75000 euros
d’amende.Cet article ne fait pas de distinction entre l’homicide volontaire ou
non, toute image portant gravement atteinte à la dignité de la personne humaine
est visée.L’article ne fait pas non plus de distinction entre le fait de fabriquer
le message et de le diffuser.En l’espèce la vidéo a bien un caractère violent, pornographique, et
porte atteinte à la dignité humaine. Cet article est donc également applicable.
Provocation au
crime ou au délit
Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
45000 euros d’amende toute personne qui provoquera ou incitera à commettre un
crime ou un délit (article 24 de la loi 1881). En l’espèce, le fait de publier la vidéo, incite les gens à porter
atteinte à la vie, ainsi qu’à l’intégrité des personnes et, par la même
occasion, fait l’apologie du crime. Cet article est donc également susceptible de
s’appliquer. A noter que dans le cas de l’article 24 de la loi de 1881, tout comme
dans celui de l’article 227-24 précité du Code Pénal, lorsqu’il existe, le
directeur de publication peut voir sa responsabilité engagée comme auteur de
l’infraction.
Le cas des
hébergeurs
L’article 6 de la LCEN prévoit également la responsabilité des
hébergeurs qui ne supprimeraient pas un contenu manifestement illicite après en
avoir pris connaissance. En l’espèce un hébergeur qui refuserait de supprimer la vidéo
litigieuse, après en avoir pris connaissance, pourrait pas conséquent engager
sa responsabilité. Par ailleurs le fait que la vidéo soit hébergée à l’étranger
ne devrait pas écarter l’application de la loi française. Celle-ci peut
s’appliquer dès lors que le contenu peut être visionné par des français, depuis
le sol français, et leur causer un préjudice.
Le cas particulier
du simple « consultant » de la vidéo
A priori, il n’est visé par
aucune des infractions spéciales précitées. Toutefois le fait de télécharger la vidéo, ou même simplement de la
consulter, pourrait être analysé comme du recel. En effet, le délit de recel consiste à profiter du produit d’une
infraction. Une telle qualification a notamment été retenue à l’encontre de
personnes ayant téléchargé des images pédophiles, et pourrait par conséquent
également être appliquée pour la consultation d’images violentes, et portant gravement
atteinte à la dignité, et la vie humaine. Le recel est puni de 5 ans d’emprisonnement et 375000 euros d’amende.
La liberté d’expression s’arrête par conséquent là où commence le
respect de la personne, et de la dignité humaine. On ne peut ainsi impudemment
tout enregistrer, diffuser, héberger ou regarder sur Internet.