Une décision surprenante en matière de constats d'huissier sur Internet

Pour constituer la preuve d'actes de contrefaçon sur le Net, il est courant de recourir à un huissier qui dressera un procès-verbal de constat. Et constater ainsi l'existence d'un contenu portant atteinte à des droits d'auteur, de marque ou de dessin et modèle (voire de brevet) sur un site Internet, une application sur smartphone, ou autre.

L'huissier de justice tient ses pouvoirs de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, selon lequel "[Les huissiers] peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire".
Sous réserve de répondre à certaines considérations techniques (comme le vidage préalable du dossier cache du navigateur, l'absence de serveur proxy, etc.), le constat sur internet est donc un moyen de preuve très efficace dans le cadre d'un procès en contrefaçon.
Certains plaideurs en défense ont alors imaginé solliciter l'annulation de procès-verbaux de constat, par exemple au motif qu'ils contourneraient les dispositions impératives en matière de saisie-contrefaçon. Si cette argumentation a porté ses fruits dans un premier temps, il semble qu'elle ait été rejetée dans un second temps, par exemple lorsque le constat porte sur des actes de concurrence déloyale (il est alors impossible de recourir à une saisie-contrefaçon).
Une certaine jurisprudence considère par ailleurs que, lorsque le procès-verbal de constat suppose un acte d'achat, l'huissier doit se borner à des constatations purement matérielles et ne pas donner d'avis sur les éventuelles ressemblances entre les produits. Cette solution se comprend car l'huissier n'est pas un expert et il ne lui appartient pas, au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de faire un commentaire sur ce qu'il constate. L'huissier doit donc adopter un rôle purement passif et se garder de quelque analyse que ce soit.
Si cette solution paraît fondée, un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 20 mars 2014 pousse la logique probablement un cran trop loin. Cette décision a été rendue dans une affaire opposant le célèbre chausseur italien Tod's à une société espagnole qui commercialisait sur internet un modèle de ballerine ressemblant d'un peu trop près aux modèles à picots qui ont fait le succès du demandeur.
Tod's avait demandé à un huissier de justice de procéder à un constat d'achat des ballerines sur un site Internet. Pour ce faire, l'huissier avait créé un compte client sur le site marchand et avait passé commande du modèle litigieux. Devant la Cour d'appel, la société défenderesse avait soutenu que le procès-verbal de constat d'achat devait être annulé au motif que l'huissier avait outrepassé ses pouvoirs de simple constatant. Et la Cour de Paris, par un arrêt du 24 février 2012, de faire droit à cette argumentation.
S'il est désormais établi qu'au moment d'effectuer un achat sur Internet, l'huissier de justice doit décliner son identité et sa qualité, l'arrêt a reproché à l'officier ministériel, dans cette affaire, de s'être contenté d'inscrire sa qualité d'huissier de justice dans la rubrique "complément d'adresse", alors qu'il disposait d'une rubrique "information complémentaire", restée vierge.
Ce faisant, selon la Cour, l'huissier n'avait pas respecté l'exigence d'une identification. En outre, la Cour lui a reproché d'avoir procédé "non point à des constatations matérielles mais à une démarche active matérialisée par l'ouverture d'un compte client et par une acquisition suivie d'un placement sous scellé".
Cette décision pouvait surprendre, alors que le Tribunal de grande instance a jugé quelques semaines plus tard, le 14 mars 2013, dans une autre affaire, que le simple fait pour un huissier de justice, au moment d'un achat sur internet, de faire libeller la facture au nom de son mandant et de préciser que la livraison devait avoir lieu en son étude suffisait "à l’huissier de se présenter dans le cadre des opérations d’achat sur internet, les cases à remplir ne permettant pas de préciser la qualité de celui qui commande." !
Et pourtant, par son arrêt du 20 mars 2014, la Cour de cassation a validé l'arrêt d'appel et a confirmé, de manière extrêmement laconique, que l'huissier avait outrepassé ses pouvoirs : "la cour d'appel ayant relevé que l'huissier de justice s'était engagé activement dans une démarche matérialisée par l'ouverture d'un compte client et par l'acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison et qu'il n'avait été satisfait à sa demandé qu'à la faveur d'un traitement automatisé, en a exactement déduit qu'il ne s'était pas borné à des constatations purement matérielles."
Très concrètement, une telle décision constitue un véritable tremblement de terre pour les huissiers et les praticiens qui ont besoin de se constituer la preuve d'actes de contrefaçon sur Internet.
Si l'exigence faite à l'huissier de décliner son identité peut déjà apparaître critiquable (le but étant simplement de se faire livrer d'un produit), empêcher l'officier ministériel de créer un compte client pour commander le produit semble tout à fait disproportionnée.

Quel est le but de cette jurisprudence ?

La passation de la commande par l'huissier ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Ce qui importe, c'est que, dans son constat, l'huissier ne donne pas d'avis et ne fasse aucun commentaire sur le produit qu'il va recevoir. Dès lors, il se borne effectivement à une constatation purement matérielle, même s'il a lui-même passé la commande. Cette interprétation très stricte de l'ordonnance de 1945 n'a guère de sens.
En réalité, il semble que la jurisprudence tente d'aligner la pratique des constats d'achat sur internet avec celle des constats d'achat dans la "vie réelle" : dans ce dernier cas, l'huissier n'entre pas dans le magasin et se contente de constater qu'un tiers en ressort avec un produit qu'il annexera à son procès-verbal. Une solution serait donc que le titulaire des droits passe lui-même commande et que l'huissier soit présent au moment de l'ouverture du colis.
Autant dire que l'obstacle n'est guère insurmontable mais n'a pas de justification sérieuse.