Le nouveau
régime déclaratif
Conformément aux directives "Cadre" et "Autorisations"
visant à permettre à tout opérateur d'exercer son activité
sans obtenir préalablement de l'autorité de régulation
compétente une décision expresse ou tout autre acte
administratif, l'avant projet de loi introduit un nouveau
régime déclaratif en lieu et place d'un régime d'autorisation.
L'expression "autorisation" est ainsi remplacée par
l'expression "déclaration" modifiant la rédaction de
l'article L.32.1 du CPT aux termes duquel les activités
de télécommunications s'exerceront désormais librement
dans le respect des déclarations prévues au nouveau
CPT.
Ce changement de régime devrait
sans nul doute pousser de nombreux acteurs de la filière
télécoms à envisager l'opportunité de devenir opérateur
ou fournisseur de services dans des conditions plus
favorables qu'auparavant. Aux termes de l'exposé des
motifs de ce projet, la suppression des autorisations
individuelles précédemment exigées pour certaines activités
(établissement des réseaux ouverts au public, fourniture
du service téléphonique au public, établissement des
réseaux câblés) devrait apporter un surcroît de dynamisme
au marché. L'avant projet de loi réaffirme donc le principe
de liberté d'établissement et d'exploitation des réseaux
et de fourniture des services de communications électroniques.
Désormais,
il suffira d'une déclaration préalable auprès de l'ART
pour établir et exploiter des réseaux ouverts au public
et fournir au public de services de communications électroniques.
Aucune déclaration ne sera exigée pour l'établissement
et l'exploitation des réseaux ouverts au public internes
et pour la fourniture au public de services de communications
électroniques sur ces réseaux.
Seule limite au principe de
liberté, les personnes auxquelles le droit d'établir
et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir
au public un service de communications électroniques
aura été retiré ou suspendu, ne pourront effectuer de
déclaration auprès de l'ART. En contrepartie de ce principe
de liberté, l'établissement et l'exploitation des réseaux
et la fourniture des services de communications électroniques
seront soumis à l'application de règles dont la plupart
figuraient actuellement au cahier des charges des opérateurs
ou fournisseurs. Ces règles portent notamment sur les
conditions de permanence, de qualité et de disponibilité
du réseau et des services, les conditions de confidentialité
et de neutralité au regard des messages transmis et
des informations liées aux communications, les normes
et spécifications du réseau et des services.
Le secret des correspondances,
auparavant à la charge de l'exploitant public, des opérateurs
de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de
services de télécommunications, devrait être limité
aux opérateurs, ainsi qu'aux membres de leur personnel
qui seront tenus de le respecter. Par ailleurs, les
opérateurs devront respecter les prescriptions exigées
par la protection de la santé et de l'environnement
et par les objectifs d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions
d'occupation du domaine public et les modalités de partage
des infrastructures. Ils devront notamment garantir
l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture
et le financement du service universel et des services
obligatoires, ainsi que l'interconnexion et l'accès
dans des conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité
des services.
Pour
les réseaux indépendants, un régime de liberté simplifié
Le projet tend à une simplification des dispositions
relatives aux réseaux indépendants et aux réseaux et
installations pouvant être librement établis et exploités
sans déclaration ni autorisation préalable, à savoir
les réseaux indépendants, les installations radioélectriques
n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées
à leur utilisateur (tels que les bornes installées dans
les Hot Spots).
Le nouvel article L.33-2 réduit
la liste des réseaux et installation concernés pour
en faciliter la compréhension. Bien que librement établis
et exploités, ces réseaux et installations radioélectriques
seront soumis au respect de règles portant notamment
sur les prescriptions exigées en matière de défense
et de sécurité publique, de santé et d'environnement,
d'objectifs d'urbanisme, d'occupation du domaine public
et de partage des infrastructures.
S'agissant plus particulièrement
des installations radioélectriques, telles que les antennes
wi-fi, les exploitants devront respecter également les
conditions permettant d'éviter les brouillages préjudiciables
et de limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Conformément aux dispositions
actuelles, l'avant projet de loi maintient le principe
selon lequel l'exploitant de réseau indépendant ne peut
conférer à son réseau le caractère de réseau ouvert
au public sans déclaration préalable auprès de l'ART
sous peine de sanctions.
Les
dispositions transitoires
Afin d'aménager un régime transitoire souple pour les
personnes déjà titulaires d'une autorisation, ces dernières
seront réputées avoir satisfait, pour l'activité autorisée,
à l'obligation de déclaration prévue par la nouvelle
loi. Concernant les personnes exerçant à la date d'entrée
en vigueur de la loi une activité (ne nécessitant pas
actuellement d'autorisation) mais visée par les futures
dispositions de l'article L. 33-1 du CPT, elles seront
tenues d'effectuer la déclaration dans un délai de six
mois à compter de cette date.
Les obligations imposées aux
opérateurs exerçant une influence significative sur
un marché du secteur des communications électroniques
à la date de publication de la future loi, resteront
applicables jusqu'à la mise en uvre des nouvelles dispositions.
De même, les obligations de fourniture du service public
et de financement du service universel imposées aux
opérateurs à la date d'entrée en vigueur de la future
loi resteront applicables jusqu'à la mise en uvre des
nouvelles procédures.
Concernant l'utilisation des
fréquences, les autorisations en vigueur à la date de
publication de la future loi conserveront leurs effets
jusqu'au terme prévu par ces autorisations ou jusqu'au
terme de l'autorisation d'établir et d'exploiter un
réseau de télécommunications délivrée aux exploitants
titulaires de ces autorisations d'utilisation de fréquences.
Les distributeurs de services de communication audiovisuelle
disposeront d'un délai de trois mois à compter de l'entrée
en vigueur de la future loi pour effectuer la déclaration
prévue à cet article. Toutefois, lorsque ces distributeurs
étaient titulaires d'une autorisation d'exploitation
délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel préalablement
à l'entrée en vigueur de la présente loi, cette autorisation
est regardée comme une déclaration.
A suivre...
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