Clients de web-agency : un site Web appartient à celui qui l’a développé

Les entreprises n'ayant souvent pas les compétences nécessaires à la création d’un site Internet, nombreuses sont celles qui font appel aux services d’un prestataire indépendant, spécialisé dans la conception, la réalisation et le développement de sites Web.

Que le site commandé à l’agence de web-développement soit conçu sur mesure ou  à partir d’une matrice préexistante, le contrat de conception ne devra négliger aucun aspect, a fortiori les aspects de propriété intellectuelle. La question de la titularité des droit de propriété intellectuelle est effectivement fondamentale : les relations entre le client et l’agence de création ne sont pas à l’abri d’une dégradation, notamment dans l’hypothèse où le client désirerait confier la gestion de son site à un autre prestataire.

Qui est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur un site Internet ?

Contrairement au idées reçues, le client qui achète un site web à un prestataire extérieur  n’en devient pas pour autant propriétaire. En effet, dès l’instant où il est original, un site web est une œuvre de l’esprit au sens du Code de la propriété intellectuelle. Dès lors, le prestataire qui a développé le site en est l’auteur et, par principe, est titulaire des droits patrimoniaux et moraux attachés à cette qualité. Au titre des premiers, il pourra notamment faire interdire toute reproduction non autorisée ou imitation servile de son site. Au titre des seconds, il pourra exiger la mention de son nom sur le site (droit à la paternité) ou encore s’opposer à toute modification de son œuvre (droit au respect de l’intégrité de l’œuvre).

Le site Web appartient donc à celui qui l’a développé. Il importe peu, à cet égard, que ce développement soit le résultat d’une commande passée par le client: la loi précise d’ailleurs que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrages ou de services par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits » (Art. L. 111-1 al. 3 CPI). L’entreprise cliente ne saurait dès lors prétendre à un quelconque droit d’auteur sur le site créé. Elle acquiert seulement, du fait du paiement de la prestation, un droit d’utilisation du site.
Cette solution a été rappelée dans un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris (Victoriaa, Estelle G. c/ Linkeo.com, Stéphane C.) en date du 10 novembre 2011. Dans cette affaire, un client avait confié la création, l’hébergement et la gestion de son site Internet à un premier prestataire, puis avait décidé de recourir aux services d’un concurrent.
Le premier prestataire avait alors constaté :

* d’une part que le site qu’il avait créé avait fait l’objet d’une reproduction, sans son consentement, sous un autre nom de domaine ;
*
d’autre part, que son nom avait été supprimé de la page d’accueil du site et remplacé par celui du nouveau prestataire.

C’est dans ce contexte que le Tribunal eu l’occasion de rappeler qu’il «  il y [avait] lieu d’admettre qu’en faisant reproduire l’œuvre [du premier prestataire] sans son accord afin de pouvoir l’exploiter sous un autre nom de domaine, [le client avait] commis à l’encontre [du prestataire initial] un acte de contrefaçon ».

Comment le client peut-il devenir titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site qu‘il commande ?

L’entreprise-cliente ne deviendra titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site créé par la web agency que si le contrat de conception comporte une clause de cession des droits d’auteur à son profit.
Attention, toutefois, à la rédaction d’une telle clause! En effet, si le contrat peut aménager la titularité des droits d’auteur sur le site, encore faut-il remplir les conditions prévues à l’article L. 131-3 du CPI, lequel vient subordonner l’opposabilité de la clause de cession au respect de deux exigences :

- chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession ;
-
le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée.

L’auteur, qui ne saurait se dépouiller de ses droits de manière générale, devra donc limitativement énumérer les droits cédés. Il s’ensuit que toute clause de cession large ou imprécise, telles que des clauses portant « cession totale et illimitée » ou cession de « tous droits compris », sera réputée non écrite. Et le client pourra alors se voir condamner pour des actes accomplis en vertu de droits d’auteur qu’il croyait légitimement détenir.
Il faudra donc faire preuve de rigueur et précision lors de la rédaction du contrat, et ce d’autant plus que la jurisprudence considère, en vertu du principe d’interprétation stricte des contrats portant sur les droits d’auteurs, que « l’auteur est supposé s’être réservé tout droit ou mode d’exploitation non expressément inclus dans un contrat de cession ».

En tout état de cause, la cession ne pourra concerner que les seuls droits patrimoniaux (droits de représentation, de diffusion, de reproduction, d’exploitation,..), l’auteur conservant sur son œuvre le droit moral. En effet, l’inaliénabilité du droit moral, inscrite à l’article L. 121-1 al. 2 CPI, est constamment rappelée par la jurisprudence, qui considère que les clauses de transfert ou de cession du droit moral doivent être frappées de nullité.

Chronique co-écrite par Marion Barbezieux, Juriste