Licencié parce qu'il refuse de travailler le dimanche, il obtient gain de cause devant la Cour de cassation
Dans ce litige juridique, la justice a donné raison au salarié. L'employeur ne peut pas le forcer à travailler le dimanche sans son accord exprès.
Il n'a pas cédé face à son patron, et il a bien fait. Un salarié de l'entreprise de nettoyage Arpec Multiservices a récemment vu la justice trancher dans une affaire qui l'opposait à sa société. Simple agent d'entretien puis chef d'équipe, il gravit les échelons pendant ses années de service. Ses conditions de travail sont clairement précisées dans son contrat de travail. Il doit finir à 16h le lundi, mardi et jeudi et à 10h le mercredi, vendredi et samedi. Le repos dominical est acté.
Le 28 février 2017, l'employeur dévoile de nouvelles conditions de travail, censées s'appliquer dès le 8 mars 2017. D'abord, les salariés apprennent que la fin de service sera à 20h30 de tous les jours. En plus de cette nouvelle peu réjouissante, le patron instaure un service de travail le dimanche de 6h du matin à 13h30. Le chef d'équipe refuse de se conformer à ces nouveaux horaires à leur mise en place début mars. Le climat se détériore entre les deux parties.
Le point de non-retour est atteint le 28 mars 2017 lorsque le salarié est licencié par la société pour ce motif. Le litige s'exporte en justice après une saisine du Conseil de prud'hommes en 2018. Le salarié conteste son licenciement. Il souhaite en obtenir la nullité ou à défaut qu'il soit reconnu sans cause réelle et sérieuse afin de percevoir des indemnités. Il est débouté de ses demandes en première instance puis par la Cour d'appel de Paris le 30 avril 2024.

Pour les juges, le refus d'appliquer le changement d'horaire est une faute grave justifiant le licenciement. De son côté, le salarié met en avant la légitimité de son refus de travailler le dimanche. Pour lui, c'est une modification du contrat de travail qui nécessite son accord. Il forme un pourvoi en cassation avec cet argumentaire. La décision finale est rendue le 4 février 2026.
La Haute juridiction a partiellement cassé l'arrêt d'appel en affirmant que le passage au travail le dimanche ne pouvait pas être imposé. "Priver un salarié du repos dominical ne se limite pas à un aménagement technique de l'emploi du temps : cela touche à un élément fondamental de l'organisation de sa vie. C'est pourquoi, depuis un arrêt du 2 mars 2011, la Cour de cassation juge qu'une nouvelle répartition des horaires qui a pour effet de priver le salarié du repos dominical constitue une modification du contrat de travail nécessitant son accord exprès. L'arrêt du 4 février 2026 s'inscrit dans cette jurisprudence constante", explique Xavier Berjot, avocat en droit du travail.
Le salarié n'est pas tenu de démontrer l'existence d'un préjudice pour refuser de travailler le dimanche. "C'est précisément l'un des apports importants de cet arrêt. Dès lors que la nouvelle répartition prive le salarié du repos dominical, il s'agit d'une modification du contrat. Le salarié est en droit de refuser sans avoir à justifier d'aucun préjudice personnel. La perte du repos dominical se suffit à elle-même", ajoute l'avocat.
Autre interrogation suite à cet arrêt : est-ce qu'un salarié qui accepte de travailler le dimanche ponctuellement renonce automatiquement à son repos dominical ? "Non, un accord ponctuel ou occasionnel du salarié pour travailler un dimanche ne vaut pas acceptation tacite d'une modification pérenne de son contrat. L'employeur qui souhaite modifier durablement les horaires en y incluant le dimanche doit obtenir un accord exprès et non équivoque du salarié, formalisé de préférence par écrit," prévient Xavier Berjot. De même, aucune clause de variabilité des horaires ne permet de forcer un employé à travailler le dimanche.
La cour d'appel de Paris devra de nouveau statuer sur cette affaire. Les juges devront définir si le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et l'éventuel montant des indemnités qu'il devra recevoir. Il a d'ores et déjà reçu 3000 euros de son ancienne entreprise au titre des frais de justice.