Vente en ligne et acceptation des conditions générales de vente : que penser de la décision Content Services de la CJUE ?

Retour sur l'arrêt de la CJUE ayant considéré que l'obligation d'information du consommateur n'est pas satisfaite par le vendeur lorsque les conditions générales de vente ne sont accessibles que sur le site internet du vendeur via un lien hypertexte.

Le droit de la consommation oblige les e-commerçants à fournir à leurs clients consommateurs de nombreuses informations, tant sur les produits ou services objet d’une commande que sur les droits dont dispose le client (droit de rétractation, montant des frais de livraison, durée du contrat, etc.).

Les articles 4 et 5 de la directive 97/7/CE relative à la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (transposés en droit français aux articles L121-18 et L121-19 du Code de la consommation) prévoient que le client doit « bénéficier » de ces informations dans l’offre de contrat, c'est-à-dire avant la validation de sa commande sur le site internet, et qu’elles doivent être « reçues » par le client, par écrit ou sur un autre support durable, au plus tard au moment de la livraison du produit ou service objet de la commande, à moins qu’elle ne lui aient été « fournies » avant la conclusion du contrat.

Traditionnellement, l’ensemble de ces informations figure au sein des conditions générales de vente que le client doit accepter pour valider sa commande.
Une pratique très répandue consiste, au terme du processus de commande, à présenter au client une case que celui-ci doit cocher pour exprimer son accord sur les conditions générales de vente, lesquelles sont alors accessibles par un lien hypertexte.
Puis, une fois que le client a validé sa commande, un courriel de confirmation lui est adressé, dans lequel figure de nouveau un lien hypertexte vers les conditions générales de vente qu’il peut ainsi consulter en se rendant sur le site internet du vendeur. C’est cette pratique qui a récemment été examinée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 5 juillet 2012, C-49/11, Content Services Ltd).

Dans l’affaire en cause, la question posée par les juges autrichiens à la CJUE portait sur le point de savoir si la pratique consistant à ne fournir au client les informations obligatoires qu’au sein des conditions générales de vente accessibles sur le site du vendeur via un lien hypertexte était suffisante pour considérer que ce dernier avait satisfait à son obligation d’information.

La CJUE répond clairement par la négative au terme d’un raisonnement qui suscite quelques interrogations.

1. L’obligation de mettre en place une procédure de transmission des informations au client

La CJUE affirme que le fait pour le client de devoir cliquer sur le lien hypertexte pour accéder aux informations obligatoires, bien qu’il permette de considérer que le client « bénéficie » de celles-ci, ne permet pas de considérer que ces informations ont bien été « reçues » ou « fournies » au client au sens de l’article 5 de la directive.
La CJUE précise que la distinction prévue par la directive entre d’une part les informations dont le client doit « bénéficier » avant la conclusion du contrat et d’autre part les informations « fournies » à celui-ci  avant la conclusion du contrat ou « reçues » par lui au plus tard à la livraison, signifie que dans la seconde hypothèse, une véritable procédure de transmission des informations doit être mise en place : le client ne doit pas avoir à faire une action particulière pour accéder aux informations, son comportement doit rester passif (considérant 33 à 37).
Selon la CJUE, la mise à disposition des informations obligatoires au sein de conditions générales accessibles via un lien hypertexte, oblige le client à cliquer sur ce lien et à se rendre sur le site internet du vendeur afin de prendre connaissance de ces informations, de sorte que celles-ci ne peuvent être considérées comme « fournies » ou « reçues » par lui.

2. Le site internet n’est pas un support durable

La CJUE précise également que la page d’un site internet ne constitue pas un support durable au sens de la directive dès lors que le commerçant peut modifier à tout moment les informations qui y sont accessibles.
Elle affirme ainsi que le support durable doit présenter des garanties équivalentes au support papier, en particulier que le client doit pouvoir stocker les informations qui lui sont adressées sur ce support, mais également y accéder et les reproduire sans qu’elles ne puissent être modifiées par le vendeur.
Bien que la CJUE ne vise aucun exemple de « support durable », on peut se référer à la directive 2011/83/UE, qui modifie la directive 97/7/CE et qui précise que des supports tels que le papier, les clés USB, les CD-Rom, les cartes à mémoires, les disques durs d’ordinateur ou les courriels peuvent être considérés comme des supports durables.
Il résulte de la décision de la CJUE qu’en définitive, bien que la pratique de la case à cocher ne semble pas remise en cause, elle n’apparaît pas suffisante pour considérer que le client a « reçu » les informations obligatoires sur un support durable : le vendeur devrait donc en plus, au plus tard au moment de la livraison de la commande, adresser ces informations au client par écrit ou sur un support durable.

La CJUE semble donc imposer aux vendeurs d’adresser à leur client un courriel comportant les informations obligatoires, soit dans le corps même du message, soit au sein d’un fichier joint.
Cette interprétation paraît restrictive et ajoute à la directive une condition que celle-ci ne prévoit pas.

3. Une solution qui soulève des interrogations

A première vue, l’objectif poursuivi par la CJUE via cette décision est d’améliorer l’information du consommateur, lequel a tendance à ne pas lire les conditions générales de vente mises à sa disposition via un lien hypertexte au moment de la validation de sa commande.
Cependant, dans la mesure où le client ne lit pas les conditions générales de vente qui lui sont soumises alors qu’il doit pourtant attester les avoir acceptées pour pouvoir valider sa commande, on peut penser que ce client ne sera pas plus enclin à en prendre connaissance lorsqu’elles figurent au sein d’un courriel qui lui est adressé une fois sa commande validée.

L’ouverture d’un courriel suppose en effet une action de la part de son destinataire, qui n’est donc nullement passif… En outre, l’intérêt pratique de disposer des conditions générales de vente sur un support durable tel qu’en pièce jointe d’un courriel, voire sur un disque dur si le destinataire a pris le soin de les enregistrer, peut paraître limité.

Pour accéder aux conditions générales de vente, le client devra en effet rechercher le courriel qui lui a été adressé par son vendeur ou rechercher l’emplacement du disque dur ou de la clé USB sur lequel elles ont été stockées, avec tous les risques qu’impliquent l’utilisation de ces supports (perte, obsolescence…).
N’est-il pas finalement plus pratique pour le consommateur qui souhaite prendre connaissance des conditions générales de vente de se rendre sur le site internet du vendeur, sur lequel elles sont aisément accessibles ?

Par ailleurs, on peut également s’interroger sur les conséquences à tirer de la décision rendue par la CJUE, en particulier sur sa compatibilité avec l’article 1369-4 du Code civil (transposant la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique), qui précise les conditions de conclusion d’un contrat par voie électronique et prévoit que le vendeur doit simplement « mettre à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction », sans imposer leur envoi au client.
En conclusion, l’interprétation faite par la CJUE de l’obligation d’information du consommateur semble particulièrement sévère et d’un intérêt pratique qui reste à démontrer.