La cession du droit à l'image obéit au droit des contrats

La cession du droit à l'image d'une personne n'obéit à aucun formalisme et est un contrat comme un autre. C'est ce que vient de rappeler le Tribunal de grande instance de Paris par un jugement du 7 octobre 2015.

Alors que la cession du droit d'auteur répond à certaines conditions strictes de fond comme de forme, la cession du droit à l'image, c'est-à-dire l'autorisation par laquelle une personne en autorise une autre à exploiter les attributs de sa personnalité (visage, silhouette, voix...), n'est pour sa part qu'un contrat classique.

La jurisprudence indique ainsi depuis plusieurs années qu'il n'est par exemple pas nécessaire de prévoir une limitation territoriale pour que la cession soit valable. La simple indication que la cession est autorisée "pour le monde entier" est suffisante. 

De même, la validité de la cession n'est pas conditionnée à l'énumération précise des usages qui seront fait de l'image du mannequin, même si, d'un point de vue purement probatoire, il est préférable d'indiquer que l'image pourra notamment être exploitée à certaines fins, notamment  publicitaires.

S'agissant de la condition temporelle, on sait qu'en droit d'auteur il est impossible de prévoir une cession "pour une durée illimitée", puisque le Code de la propriété intellectuelle exige de prévoir une limite dans le temps, qui se manifeste concrètement par une cession "pour la durée des droits". En matière de droit à l'image, on peut prévoir une cession pour une durée indéfinie mais, classiquement en droit des contrats, on se heurte alors à la possibilité pour le mannequin de mettre fin au contrat à tout moment.

En effet, une cession pour une durée illimitée consiste en un contrat à durée indéterminée, lequel peut être résilié à tout moment par chacune des parties en vertu du principe de prohibition des engagements perpétuels. C'est ainsi que, par un jugement du 7 octobre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a validé la résiliation de la cession de son droit à l'image par un mannequin qui avait accepté de participer au tournage d'un vidéo-clip.

Le mannequin avait à l'époque signé une convention par laquelle elle cédait son droit à l'image relatif aux images tournées "sans aucune limitation de durée et sans aucune restriction de territoire". Selon le Tribunal, "du fait de l'absence de terme prévu pour l'autorisation donnée d'utiliser et d'exploiter son image, ce contrat doit s'interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties."

Ainsi, le mannequin a pu mettre fin à l'accord et obtenir l'interdiction d'exploiter le vidéo-clip comprenant la représentation de son image, outre l'indemnisation de son préjudice. 

Cette solution apparaît logique et l'on recommandera donc aux agences qui veulent éviter ce type de difficulté de prévoir des durées de cession déterminées, avec par exemple une période initiale et des tacites reconductions.